Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/03/2018
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°01222 posée le 14/09/2017 sous le titre : " Orientations d'aménagement et de programmation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 11/10/2018
En application de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme, la modification des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) nécessite, dans la plupart des cas, la mise en uvre d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme (PLU). Cependant, selon l'impact de l'évolution des Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sur leur environnement et sur le projet d'aménagement et de développement durable, les collectivités peuvent être amenées, dans les cas déclinés aux articles L. 153-31, L. 153-34 et L. 153-45, à recourir soit à une procédure de modification simplifiée, soit à une procédure de révision. La modification de droit commun s'impose lorsque l'évolution du PLU aboutit à majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan, à diminuer les possibilités de construire, à réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. La procédure de modification simplifiée peut, en application de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, être adoptée pour faire évoluer des orientations d'aménagement et de programmation en dehors des cas imposant la modification de droit commun. La procédure de révision doit, quant à elle, être mise en uvre quand l'évolution des OAP porte une atteinte substantielle aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable ou consiste à ouvrir une zone à urbaniser de plus de neuf ans. Enfin, si l'évolution des OAP s'accompagne de la réduction d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou d'une zone naturelle et forestière, d'une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, une procédure de révision simplifiée peut être adoptée en application de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme.
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