Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/03/2018
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire les termes de sa question n°01522 posée le 12/10/2017 sous le titre : " Redevance d'assainissement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 12/04/2018
L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) demande aux communes ou leur établissement public de coopération intercommunal de délimiter, après enquête publique, les zones d'assainissement collectif dans lesquelles elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées, et les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations. L'article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit que les immeubles situés en zone d'assainissement collectif doivent, sauf prolongation de délai ou exonération accordée par le maire et approuvée par le représentant de l'État dans le département, être raccordés à un réseau de collecte d'eaux usées dans un délai maximum de deux ans à compter de la mise en service de ce dernier. Durant la période où ce régime dérogatoire s'applique, l'habitation concernée relève du service public d'assainissement non collectif et le propriétaire est donc soumis à la perception de la redevance associée à ce service. Dans le cas où l'habitation serait située en zone relevant de l'assainissement non collectif, le propriétaire doit s'acquitter de la redevance associée à ce service. Si l'usager rejette uniquement ses eaux pluviales dans le réseau unitaire, il n'a pas à verser de redevance d'assainissement collectif d'après l'article R. 2224-19-2 du CGCT. Il convient cependant de rappeler que, d'après l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la collectivité n'a aucune obligation d'accepter le rejet d'eaux pluviales dans son réseau et qu'elle peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles à son réseau pour les eaux pluviales. Si l'usager rejette en outre ses eaux usées traitées dans le réseau unitaire, il bénéficie alors d'un service public pour l'évacuation de ses eaux usées traitées. Il appartient au conseil municipal ou à l'organe délibérant en charge du service public d'assainissement collectif de fixer, conformément à l'article R. 2224-19-1 du CGCT, le montant de la redevance à percevoir auprès de l'usager au regard du service ainsi rendu.
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