Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 15/03/2018
M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le manque de clarté dont souffrent respectivement les définitions de « l'intérêt communautaire » et de « l'intérêt métropolitain » depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, les articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales portant respectivement sur les compétences des communautés de communes, des communautés d'agglomérations, des communautés urbaines et des métropoles prévoient que lorsque l'exercice de leurs compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire ou métropolitain, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté ou de la métropole à la majorité des deux tiers.
Néanmoins, le cadre juridique actuel ne précise pas si l'intérêt communautaire et l'intérêt métropolitain doivent être définis à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou à la majorité des deux tiers de la composition du conseil communautaire ou métropolitain.
Si une réponse ministérielle allant dans le sens de la majorité des membres du conseil semble se dessiner, cette interprétation ne correspond pas à l'intention du législateur qui a, jusqu'à présent, davantage entendu privilégier la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Compte tenu de ce manque de clarté évident, il lui demande si le Gouvernement entend procéder à un ajustement du cadre législatif afin de préciser les conditions de majorité applicables à la définition de l'intérêt communautaire.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/07/2018
Selon les articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles définissent l'intérêt communautaire et métropolitain affectant leurs compétences à la majorité des deux tiers des membres de leurs assemblées délibérantes. Lors de la discussion parlementaire de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), l'assouplissement des règles de définition de l'intérêt communautaire et métropolitain dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a été débattu. Pour autant, la rédaction actuelle est issue de la commission mixte paritaire qui a maintenu en vigueur la règle des deux tiers des membres des conseils communautaires et métropolitains. Conscient que des conditions de majorité strictes peuvent rendre difficile la définition d'un intérêt communautaire ambitieux et constituer un frein au renforcement de l'intercommunalité, le Gouvernement a soutenu, lors des débats ayant précédé le vote de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les amendements proposant d'assouplir ces conditions de majorité. À l'issue des débats, les parlementaires ont adopté un nouveau dispositif prévoyant que l'intérêt communautaire et métropolitain serait défini à la majorité des deux tiers des conseillers présents et non des membres des assemblées délibérantes. Par une décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré que ces dispositions qui figuraient au paragraphe XIV de l'article 117 de cette loi, avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Les règles de définition de l'intérêt communautaire et métropolitain, à la majorité des deux tiers des membres des assemblées délibérantes, résultant de la loi NOTRe ont donc été maintenues.
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