Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 15/03/2018
M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le flou relatif aux compétences des départements en matière de « solidarité territoriale ».
Les départements restent compétents aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales pour « promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes ». L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales leur donne par ailleurs la possibilité de contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, les départements peuvent également en appeler à la « solidarité territoriale » afin de « contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées (
) lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente ».
Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant à la marge de manœuvre accordée aux départements afin de définir ce qui relève de la solidarité territoriale. Il souhaite également connaître les limites dans lesquelles les départements peuvent en appeler à cette solidarité territoriale pour justifier une aide aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ruraux.
Dans le même sens, il interroge le Gouvernement sur les mesures à l'étude afin de clarifier les contours des compétences des départements en matière de solidarité territoriale.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/05/2018
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a retiré le bénéfice de la clause de compétence générale aux départements. Des compétences d'attribution se substituent désormais à la clause de compétence générale. Parallèlement, la loi NOTRe a confirmé le rôle des départements en matière de solidarité territoriale, puisque l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que ceux-ci ont « compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes ». Toutefois, comme le rappelle l'instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques de collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi NOTRe, le département « conserve seulement des compétences déterminées par la loi pour intervenir sur des objets spécifiques et limités s'inscrivant dans le cadre de la solidarité territoriale ». Ainsi, la solidarité territoriale permet aux départements d'intervenir par la mise en uvre de dispositifs expressément prévus par la loi. Ces dispositifs concernent notamment la participation au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements à leur demande (article L. 1111-10 du CGCT), les aides au maintien des services en milieu rural en compléments des communes et de leurs groupements (article L. 2251-3 du CGCT), l'assistance technique aux communes et à leurs groupement dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat (article L. 3232-1-1 du CGCT) et les aides à l'équipement aux filières agricoles, forestières et halieutiques en complément de la région (article L. 3232-1-2 du CGCT).
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