Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/03/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°01217 posée le 14/09/2017 sous le titre : " Droit de préemption par une commune ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 21/06/2018

Au cas d'espèce, les dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme paraissent pleinement applicables. Aux termes des 5ème et 6ème alinéas de cet article, « la décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci ». La copie de la décision de préemption prise par la commune ainsi que le jugement ou l'acte d'adjudication intervenus forment un ensemble constituant le titre de propriété de la commune. Sur présentation de ce titre, respectant les règles relatives aux dépôts d'actes prévues par les décrets 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière, le service chargé de ladite publicité foncière en effectuera une publication conjointe.

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