Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/03/2018
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire les termes de sa question n°00380 posée le 13/07/2017 sous le titre : " Entretien de vignes en bordure d'une rivière et risques d'inondation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire
Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 22/11/2018
D'une façon générale, les plans de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles sont encadrés par les articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement. Conformément à l'article L. 562-4 du code de l'environnement, le PPRN approuvé vaut servitude d'utilité publique et il est annexé au plan local d'urbanisme concerné. En matière de prévention des inondations, l'un des principes fondamentaux, indiqué dans la circulaire du 24 janvier 1994, est d'éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles d'aggraver les risques en amont et en aval. Le guide méthodologique sur les PPRN pour les risques d'inondation rappelle d'ailleurs ce principe et prévoit que les aménagements susceptibles de modifier les conditions d'écoulement ou d'expansion des crues, comme les remblais, doivent être proscrits ou sévèrement encadrés, y compris en zone constructible. Dans ce contexte, pour ce qui concerne les remblais en lit majeur, bien que la remise en état initial pourrait être envisagée au titre de la police de l'eau, il convient néanmoins de se référer aux règles inscrites dans le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) concerné.
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