Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/03/2018

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que la réponse (Journal officiel des questions du Sénat du 12 octobre 2017, p. 3157) à sa question n° 01093 du 31 juillet 2017 confirme que « l'entretien des caniveaux situés le long d'une route départementale traversant une agglomération incombe au département ». Cette clarification est cependant modulée par l'indication que les caniveaux et les fossés concernés doivent collecter « exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée ». Or le plus souvent les caniveaux collectent aussi l'eau provenant des trottoirs ou des bas-côtés de la chaussée. Il lui demande si un département peut refuser l'entretien sous ce prétexte ou si, dans la mesure où les bas-côtés et les trottoirs sont des dépendances de la voirie, il est normal que l'écoulement des eaux pluviales provenant de ceux-ci soit considéré comme relevant également du département. Dans l'affirmative et dans l'hypothèse où le département s'obstinerait à refuser l'évidence, il lui demande si une commune victime d'un tel refus peut demander au préfet de mandater d'office le remboursement des frais engagés. À défaut, il lui demande quels sont, sinon, les moyens juridiques dont dispose la commune à l'égard du département.

- page 1035


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/06/2018

Selon une jurisprudence constante, les trottoirs appartiennent au propriétaire de la voie de circulation et relèvent de son domaine public (Conseil d'État, 28 janvier 1910, n°  36183 ; Conseil d'État, 14 mai 1975, n°  90899). Dans le cadre d'une route départementale traversant une agglomération, les trottoirs situés au droit de cette route appartiennent donc au domaine public du département, qui en a la charge d'entretien en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière (par exemple, cour administrative d'appel de Lyon, 22 juin 1993, n°  92LY00167). De même, les caniveaux constituent un accessoire de la voie au droit de laquelle ils sont situés dès lors qu'ils collectent exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée, afin d'éviter leur accumulation sur la voie de circulation. À ce titre, ils appartiennent au domaine public de la personne publique propriétaire de la voie. Le département a donc la charge de l'entretien des caniveaux situés le long d'une route départementale située en agglomération. Toutefois, la commune ne peut enjoindre le département à effectuer l'entretien de ces caniveaux, ni obtenir un remboursement dans l'hypothèse où elle aurait elle-même engagé des travaux sans accord préalable avec le département. Dans le cadre d'un contentieux lié à un dommage, le juge administratif sera amené à déterminer au cas par cas les responsabilités des collectivités concernées. La responsabilité du département pourrait être engagée pour le défaut d'entretien normal de la route départementale et de ses dépendances, et celle de la commune pourrait l'être au titre d'une carence dans l'exercice du pouvoir de police municipale du maire, qui vise notamment à assurer la sûreté et la commodité de passage dans les rues, conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

- page 2997

Page mise à jour le