Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 22/02/2018

M. Roger Karoutchi attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'annulation en février 2018 du festival « escale en Israël », organisé par une association étudiante de l'université de Lille I.

Le festival « escale en Israël » devait proposer pendant quatre jours des ateliers de découverte de la culture israélienne. Une exposition de photos, des cours d'hébreu, la découverte de la cuisine et de la musique israéliennes : le programme du festival ne se voulait ni politique, ni religieux.

Toutefois, à l'appel de l'association France Palestine solidarité Nord-Pas-de-Calais (AFPS) et de deux professeurs de l'université de Lille I, quelques dizaines de personnes sont venues protester, dès le premier atelier du festival, empêchant sa tenue et forçant les étudiants organisateurs à tout bonnement annuler l'intégralité du festival, auquel plusieurs centaines de personnes avaient prévu d'assister.

Que les deux enseignants et les manifestants qualifient Israël « d'État colonial », c'est leur affaire. Qu'ils demandent l'interdiction de cet événement est extrêmement grave par rapport à la liberté d'expression dans notre pays.
Il lui demande s'il est normal qu'en dehors d'une décision de justice ou d'une décision préventive de la préfecture de police, on puisse demander l'interdiction d'une manifestation culturelle. C'est à l'État d'assurer la sécurité de tous les événements autorisés.

En conséquence, il souhaite l'interroger sur les mesures qui seront prises pour garantir la sécurité de nos étudiants sur nos campus d'université afin qu'un tel événement ne se reproduise pas.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

La liberté de réunion est consacrée par l'article 1er de la loi du 30 juin 1881 et par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). À ce titre, l'article 431-1 du code pénal réprime « le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». L'article 10 de la CESDH consacre également la liberté d'expression dont la réunion peut constituer un moyen de diffusion. S'agissant de l'exercice de ces libertés dans le cas des universitaires, l'article L. 811-1 du code de l'éducation dispose que « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur [...] disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ». Si le principe de liberté de réunion est ainsi consacré, il ne saurait faire échec aux nécessités de maintien de l'ordre public avec lesquelles il doit se concilier. L'autorité administrative détient ainsi un pouvoir de police pour interdire une réunion, lorsque l'ordre public ne peut être maintenu, eu égard aux circonstances, ou si la sécurité publique n'est pas jugée suffisante dans les locaux où la réunion est programmée. En matière de police administrative de l'ordre public, les enceintes universitaires sont régies par le pouvoir spécialement conféré au président de l'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation qui dispose que : « Le président de l'université [...] est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». À ce titre, l'article R. 712-8 du code de l'éducation précise que le président de l'université doit informer immédiatement le recteur chancelier en cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux de l'établissement. Il peut également interdire, pour une durée qui ne peut être supérieure à trente jours, à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services et organismes qui y sont installés l'accès à ces enceintes et locaux. Par ailleurs, les mesures de police de l'autorité administrative restreignant la liberté de réunion dans les enceintes universitaires sont susceptibles de recours et font, le cas échéant, l'objet d'un contrôle de proportionnalité de la part du juge administratif, conformément à sa jurisprudence en matière de restrictions apportées aux libertés publiques (Conseil d'État, 1933, Benjamin). Ainsi, l'autorité administrative peut légitimement empêcher la tenue d'une réunion dans les locaux de l'université lorsque de telles manifestations sont susceptibles de perturber le déroulement des activités d'enseignement et de recherche, troubler le fonctionnement normal du service public ou porter atteinte à l'ordre public (Conseil d'État, 7 mars 2011, École normale supérieure, n°  347 171). Une telle mesure de police peut également faire l'objet d'un recours en référé devant le juge administratif, la liberté de réunion ayant été consacrée par le Conseil d'État en tant que liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (30 mars 2007, Ville de Lyon, n°  304 053).

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