Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 22/02/2018

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées par les familles d'enfants souffrant de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, dits troubles « dys », dans la mise en place de leurs plans d'accompagnement personnalisés (PAP). En effet, la mise en place du PAP, dispositif interne à l'éducation nationale qui définit les adaptations pédagogiques dont a besoin l'élève, est très différente d'un département à un autre et il n'y a aucune uniformité nationale. Selon une enquête effectuée en février 2017, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, les familles seraient même écartées de la rédaction du PAP dans près d'un cas sur deux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin que le PAP et les aménagements d'examen soient mis en place de façon uniforme et adéquate sur l'ensemble du territoire.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 07/06/2018

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît que les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TLSA) représentent une difficulté durable d'apprentissage. Toutefois, la sévérité du trouble varie d'une personne à l'autre. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), est seule compétente pour évaluer la sévérité de ces troubles et ouvrir des droits au titre de la reconnaissance de handicap. Pour les élèves atteints de troubles des apprentissages, un Plan d'accompagnement personnalisé (PAP) tel que défini par l'article D. 311-13 du code de l'éducation, peut être mis en place. La circulaire n°  2015-016 du 22 janvier 2015, relative au plan d'accompagnement personnalisé, propose aux équipes pédagogiques un modèle national qui permet la mise en place d'aménagements et d'adaptations pédagogiques personnalisés. En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code. Les candidats adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la CDAPH territorialement compétente. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance ou encore si les besoins liés au handicap ont évolué, notamment en cas de changement d'orientation. La demande est accompagnée d'informations médicales sous pli cacheté ainsi que d'éléments pédagogiques fournis par l'équipe pédagogique (notamment le plan d'accompagnement personnalisé), qui permettent d'évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements pour l'examen ou le concours présenté. Le médecin désigné par la CDAPH propose les aménagements des conditions de déroulement des épreuves qui lui apparaissent nécessaires au vu de la situation du candidat, de la réglementation nationale en vigueur, des aménagements dont il a pu bénéficier dans le passé et en cohérence avec les conditions de déroulement de sa scolarité. Cet avis est adressé au candidat et à l'autorité académique compétente, qui s'appuie sur celui-ci pour décider des aménagements ou des adaptations d'épreuves adéquats. La décision finale d'aménagement d'épreuve revient à l'autorité académique, organisatrice de l'examen, qui s'appuie sur l'avis du médecin désigné par la CDAPH. Elle prend cette décision dans le respect de la réglementation nationale relative aux aménagements d'examens pour les candidats en situation de handicap et de celle propre à l'examen et au concours présenté. Ainsi, le traitement individualisé et équitable des demandes est-il assuré sur le territoire national.

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