Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 22/02/2018

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur le cas de communes ayant une station de ski et qui sont démarchées par des entreprises proposant de leur fournir gracieusement des vêtements et équipements pour leurs agents, siglés avec le logo de ces entreprises. Elle lui demande si de telles relations sont soumises à des règles particulières même si elles n'impliquent pas de flux financiers.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/01/2020

La fourniture par un opérateur économique de vêtements et d'équipements comportant des messages publicitaires à une collectivité territoriale n'est possible que dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats, de liberté d'accès à la commande publique et de transparence des procédures rappelés à l'article L. 3 du code de la commande publique (CCP), du principe de neutralité du service public et des obligations déontologiques qui s'imposent aux agents publics. En effet, en premier lieu, la fourniture par une société de vêtements et d'équipements à une collectivité territoriale est susceptible d'être requalifiée en marché public et être ainsi soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence préalables. En effet, aux termes de l'article L. 1111-1 du CCP, « un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ». Or, dans le cas d'espèce, la fourniture de vêtements et d'équipements par une société au profit d'une collectivité territoriale pourrait être considérée comme une prestation de services, si elle répondait aux besoins de la personne publique (CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, n° 364593), dont la contrepartie consisterait en l'octroi par cette dernière d'avantages permettant à cette société de réaliser une opération à caractère publicitaire. En effet, le caractère onéreux d'un marché public ne se traduit pas nécessairement par le versement d'une somme d'argent, mais peut consister en toute contrepartie ou tout avantage direct accordé par l'acheteur pour obtenir la prestation commandée, tel qu'un abandon de recettes (CE, Ass., 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247298). En deuxième lieu, la fourniture de vêtements et d'équipements dans le cadre d'un marché public ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ainsi qu'à l'image du service public. Ainsi, la publicité réalisée par une personne publique au profit d'un opérateur économique n'est possible que si elle n'est pas incompatible avec la nature même du service public dans lequel elle s'insère et si elle répond à un intérêt public ou peut être considérée comme le complément ou le prolongement de l'activité de service public (CE, avis, 19 novembre 1987, n° 342940, s'agissant de l'insertion de messages publicitaires dans les publications administratives ; CE, 6 novembre 2002, M. Molinier, n° 234271). En troisième et dernier lieu, une telle prestation ne doit pas porter atteinte aux obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité et de neutralité des agents publics prévues à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni constituer un conflit d'intérêts que l'article 25 bis de cette même loi définit comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».

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