Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains-A) publiée le 22/02/2018

M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que toute collectivité, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit apporter une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total hors taxe des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Ces dispositions ont pour effet de limiter le cumul de subventions publiques à 80 % du montant du projet en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, liés à des catégories d'investissement spécifiques (rénovation urbaine, restauration de monuments historiques, réparation des dégâts causés par des calamités publiques).
Ce plafonnement, dans le contexte actuel de forte réduction des marges de manœuvre financière des collectivités locales, non seulement ne répond plus aujourd'hui à aucune nécessité, mais aggrave les difficultés rencontrées par les communes dans le financement de leurs investissements. Ainsi, de nombreuses communes rurales se voient contraintes de différer, voire d'abandonner, des opérations faute de pouvoir satisfaire à la règle susmentionnée. Cet état de fait est préjudiciable à l'activité des entreprises locales et à la situation de l'emploi.
Il s'interroge sur l'utilité de maintenir, pour les communes de moins de 2 000 habitants, cette contrainte très pénalisante, et suggère soit d'abaisser très significativement, pour ces communes, la quotité de participation minimale exigée du maître d'ouvrage, soit, à tout le moins, d'étendre la liste des cas dérogatoires à d'autres catégories d'opérations prioritaires (couverture en téléphonie mobile, desserte numérique du territoire, investissements scolaires...).

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/03/2019

Aux termes du III de l'article L. 1110-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la participation minimale d'une collectivité territoriale métropolitaine, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement sera de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. L'article L. 1111-9 du CGCT dispose, quant à lui, que, dans le cadre d'un projet nécessitant le concours de plusieurs collectivités territoriales, « la participation minimale du maître d'ouvrage […] est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ». L'instauration d'un tel seuil est justifiée, d'une part, par une logique de responsabilisation des collectivités dans la conduite de leurs projets d'investissement, et d'autre part, pour garantir la soutenabilité des dépenses de fonctionnement liées à de telles opérations. Des exceptions ont cependant été prévues pour certains investissements afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles ou de la nature spécifique de certains projets. Elles concernent notamment les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, ceux destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, ceux relevant de l'eau potable, de l'assainissement, de l'élimination des déchets, de la protection contre les incendies de forêts et de voirie communale ou encore les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne. À ce stade, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre la liste de ces exceptions.

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