Question de M. NOUGEIN Claude (Corrèze - Les Républicains) publiée le 22/02/2018

M. Claude Nougein attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les subventions publiques perçues par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma), qui intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible (article L. 523-7 du code rural) sans transiter par le compte de résultat. Historiquement cette disposition a permis de consolider les fonds propres des Cuma. Cette mesure, qui se voulait préventive, est devenue, compte tenu de l'évolution du contexte économique et de la professionnalisation de la gestion des Cuma, un frein à la performance économique. La modification des modalités d'affectation de la subvention publique apportera de l'efficience aux aides publiques sans pour autant avoir un impact budgétaire sur l'État.
En effet, les charges liées à l'investissement en matériel réalisé par les Cuma, seront compensées par le produit de la subvention publique, affecté en compte de résultat, comme cela est permis pour les autres familles coopératives non agricoles. Par cette modalité de gestion, les Cuma pourront réduire le coût des services rendus à leurs adhérents agriculteurs, et avoir un impact direct sur leurs charges d'exploitation, ceci conformément à la finalité des coopératives qui est d'améliorer ou d'accroître les résultats de l'activité de ses membres.
Toutefois, l'idée n'est pas de modifier totalement les modalités d'affectation des subventions publiques, mais d'aboutir à un équilibre permettant de maintenir des ressources durables dans les Cuma (maintien de 50 % au plus en compte de résultat) pour aboutir à une baisse du coût d'utilisation du matériel agricole.
Il souhaiterait savoir si cette mesure, sans impact budgétaire, est envisageable.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 12/04/2018

Les fonds propres d'une société coopérative agricole, dont les coopératives d'utilisation de matériel agricole, sont constitués des réserves et du capital social. L'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que le montant total des subventions reçues de l'Union européenne, de l'État, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale. Il s'agit d'une ressource intégrée dans les fonds propres, non mobilisable et non amortissable, et d'une spécificité du droit coopératif agricole. Les réserves constituent la garantie de pérennité des coopératives et permettent donc de faciliter l'accès au financement. Pour rester compétitives et pour financer le développement nécessaire à leur maintien sur le marché, les coopératives doivent pouvoir constituer des réserves. Dans ce contexte, la question des modalités d'affectation des subventions d'investissement publiques doit s'inscrire dans une réflexion plus globale pour d'une part encourager l'investissement collectif et, d'autre part, concernant plus précisément les coopératives agricoles, apporter un soutien adapté aux associés coopérateurs. Concernant ce dernier point, un travail de réflexion au niveau de l'ensemble des coopératives agricoles est engagé sur la manière dont une partie des subventions d'investissement publiques pourrait être amortie, c'est-à-dire reprise dans le compte d'exploitation sur la durée d'amortissement de l'investissement concerné. L'impact économique de cette évolution éventuelle devra être évalué précisément avant d'envisager toute évolution, notamment au regard des autres outils qui pourraient être mobilisés pour favoriser l'investissement collectif.

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