Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/02/2018

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de la cohésion des territoires si une commune, qui souhaite lutter contre l'imperméabilisation des sols peut interdire, dans son règlement d'urbanisme, la création de serres agricoles au-delà d'une certaine superficie.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/12/2018

Les serres de production et les autres bâtiments agricoles sont constitutifs de surface de plancher dans la mesure où ils sont clos et couverts et d'une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m, en application des dispositions de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme. Dès lors qu'elles génèrent une surface de plancher au titre de ces dispositions, les serres agricoles peuvent être considérées comme constitutives de constructions. Si le code de l'urbanisme opère une distinction entre les serres de production et les locaux d'exploitation agricole en matière fiscale, pour l'exonération de la taxe d'aménagement, en application des articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'urbanisme, il n'opère en revanche aucune distinction entre ces constructions, au titre de l'urbanisme, en application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du même code. Dès lors, il doit être considéré que les serres générant une surface de plancher relèvent de la destination de construction « exploitation agricole et forestière ». Depuis la disparition du coefficient d'occupation des sols (COS), les auteurs de plan locaux d'urbanisme (PLU) sont invités à recourir à de nouveaux outils pour réglementer la superficie maximum des constructions. En combinant les règles d'autorisation sous condition, d'implantation, d'emprise au sol et de hauteur, un règlement de PLU pourra ainsi limiter l'implantation de constructions agricoles aux titres desquels figurent les serres agricoles. Le règlement du PLU pourra également fixer des prescriptions qualitatives permettant de mieux insérer les constructions dans leur environnement, notamment dans une optique de protection paysagère. Dans tous les cas, ces différentes prescriptions devront faire l'objet d'une justification dans le rapport de présentation notamment au regard des impératifs de protection des zones agricoles prévus à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ainsi qu'au titre des atteintes à la qualité paysagère ou environnementale des sites concernés. En outre, une commune peut réglementer le niveau d'imperméabilisation autorisé à la parcelle. En effet, le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville, en application de l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme. Il peut ainsi limiter l'emprise des constructions sur une unité foncière, en définissant par exemple une part de pleine terre par unité foncière et en réduisant ainsi la taille des surfaces qui seront imperméabilisées. Enfin, selon la taille des serres, les porteurs de projets doivent réaliser une étude d'impact (annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement) et déposer un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour traiter notamment des questions d'artificialisation et de gestion des eaux pluviales.

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