Question de Mme VERMEILLET Sylvie (Jura - UC) publiée le 15/02/2018

Mme Sylvie Vermeillet appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la cohésion des territoires concernant le déploiement du programme numérique et son financement.
Dans le Jura, comme dans beaucoup de territoires en France, le programme numérique est porté par le département, en tant que maître d'ouvrage. Le bloc communal et le département participent de manière identique au financement, chacun à hauteur de 25 %. Les 50 % restants correspondent à l'engagement de l'État et de la région.
Dans le cadre du conventionnement avec le département, nombre d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont opté pour un mécanisme de co-financement du coût à la prise avec leurs communes membres, parfaitement volontaires.
Or, l'État a récemment fait savoir que ce type de programme financier de cofinancement n'était légalement pas recevable, l'EPCI n'étant pas le maître d'ouvrage dans ce type d'opération.
Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle solution pourrait être apportée à cette situation bloquante, afin que la mise en place de fonds de concours des communes vers les EPCI puisse s'appliquer.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 02/04/2020

Les fonds de concours dérogent aux principes fondamentaux en matière d'intercommunalité que sont les principes d'exclusivité et de spécialité, ils sont donc strictement encadrés par le législateur. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit le versement de fonds de concours entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres. Cette pratique est prévue aux articles L. 5214-16 V du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communautés de communes, L. 5216-5 VI du CGCT pour les communautés d'agglomérations et L. 5215-26 du CGCT pour les communautés urbaines.  L'article 102 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a étendu le dispositif dérogatoire des fonds de concours pour permettre à des collectivités membres d'un syndicat mixte ouvert de leur apporter des subventions d'investissement pour le portage d'un projet d'aménagement numérique (article L. 5722-11 du CGCT). La loi NOTRe a également permis à un syndicat mixte ouvert d'adhérer à un autre syndicat mixte ouvert pour exercer cette compétence. C'est dans ce cadre que le législateur a permis aux communes de pouvoir financer le déploiement d'un programme numérique. Les fonds de concours assurent des financements croisés entre collectivités, c'est-à-dire que chacune peut en être à la fois financeur et bénéficiaire. Etendre le mécanisme des fonds de concours au dispositif proposé reviendrait à créer des financements en cascade de la commune vers l'EPCI et de l'EPCI vers le département, ce qui multiplierait les canaux de financement possibles de cette compétence. Cette solution serait alors contraire à la volonté de lisibilité du financement des collectivités et de contrôle démocratique par les conseils élus. Ce mécanisme contreviendrait également au principe d'affectation directe au financement d'un équipement qui est propre aux fonds de concours et, de façon générale, à tout subventionnement. Ainsi, les fonds de concours en matière d'aménagement numérique prévus à l'article L. 5722-11 du CGCT permettent d'assurer une partie du financement du programme numérique via un apport financier des collectivités. Le Gouvernement n'entend pas modifier le régime juridique actuel qui permet de maintenir la distinction entre les fonds de concours classiques, introduits par la loi du 13 août 2004 qui visent les relations très étroites entre une commune et son EPCI, et ceux créés spécifiquement pour la compétence numérique qui s'appliquent aux syndicats mixtes ouverts, qui regroupent une grande diversité d'acteurs publics (collectivités, établissements publics administratifs etc.), ce qui justifie le cantonnement strict de leur régime.

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