Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - SOCR) publiée le 08/02/2018
M. Michel Dagbert attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur les conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord.
En effet, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, pris en application de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, porte attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.
Toutefois, ce décret contient un critère restrictif lié à l'action de feu ou combat au lieu du temps de présence dans les périodes reconnues du conflit. De plus, son bénéfice était réservé aux seuls anciens combattants faisant valoir leurs droits à retraite après le 18 octobre 1999, privant ainsi la plupart des personnels concernés de ce droit.
L'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a supprimé le principe de non rétroactivité, pour permettre à ceux qui avaient déjà liquidé leur retraite de demander une révision de leur dossier, et l'article 52 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a par ailleurs étendu le bénéfice aux régimes spéciaux qui avaient été jusque-là oubliés.
Ceci n'a cependant pas réglé la question de la disparité existante entre le temps de présence et une prise en compte extrêmement restrictive des seules actions de feu ou combat puisque ces dispositions ont introduit de nouvelles discriminations dans le cadre de l'égalité des droits entre générations du feu.
Le Défenseur des droits a été saisi, en novembre 2017, pour examen et avis sur ces disparités et discriminations contraires à l'égalité des droits devant prévaloir entre générations du feu.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle suite elle entend donner à cette demande de reconnaissance de campagne double au bénéfice de la troisième génération du feu.
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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 01/03/2018
Dès sa prise de fonctions, la secrétaire d'État a entamé une négociation volontaire et pragmatique, qui a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, d'obtenir deux dispositions, inscrites dans la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause a ainsi été aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. En outre, à compter du 1er janvier 2018, le montant annuel de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants a été revalorisé de plus de 100 euros. Par ailleurs, il est rappelé que les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. À ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité qui ont participé aux conflits en Afrique du Nord peuvent bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010. Sur ce dernier point, il est utile de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il convient de souligner que l'article R. 14 A du CPCMR précise que le bénéfice de la campagne double est accordé « pour le service accompli en opérations de guerre ». S'agissant des deux conflits mondiaux, seuls les combattants présents en zones dites « des armées », espaces délimités avec précision géographiquement et période par période, ont ainsi pu obtenir cet avantage. En ce qui concerne le conflit en Indochine, le bénéfice de la campagne double a été accordé sur le seul critère de la présence sur le territoire. Toutefois, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son avis du 30 novembre 2006, « le Gouvernement, en accordant de manière très générale ce bénéfice, est allé au-delà des obligations qui lui incombaient en application des textes en vigueur ». La secrétaire d'État souhaite mener, dès le début de l'année 2018, une étude approfondie des modalités d'attribution de la campagne double, à laquelle elle associera les associations du monde combattant et des parlementaires, en vue notamment d'évaluer avec précision les incidences financières d'une éventuelle modification de la réglementation en vigueur. La réalisation de ce travail constitue en effet un préalable indispensable à toute discussion visant à proposer, le cas échéant, une nouvelle mesure dans un prochain projet de loi de finances.
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