Question de M. LAURENT Pierre (Paris - CRCE) publiée le 08/02/2018
M. Pierre Laurent attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur le phénomène des « procédures-baillons » visant la presse notamment. Un récent appel de médias, de journalistes et d'organisations non gouvernementales s'inquiète de la multiplication de poursuites systématiques visant à faire pression, à fragiliser financièrement, à isoler tout journaliste, lanceur d'alerte ou organisation mettant en lumière les activités et pratiques contestables de grandes entreprises privées.
Ils estiment que depuis une dizaine d'années de nombreuses procédures en diffamation ont été lancées en France et à l'étranger contre des articles, des reportages audiovisuels, des rapports d'organisations non gouvernementales, et même des livres en vue de contourner la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ils estiment également que ces procédures s'apparentent à des « procédures-baillons » visant à dissuader d'enquêter sur un certain nombre de sujets sensibles concernant notamment des agissements de certaines grandes multinationales notamment. Ils estiment enfin que des réformes devraient être proposées en France visant un renforcement de la liberté d'expression et une meilleure protection des victimes de ces poursuites-bâillons respectant la charte de déontologie de Munich du 24 novembre 1971.
Il lui demande quelles réponses elle compte apporter à ces inquiétudes et ces requêtes. Il lui demande également ce qu'elle compte faire pour que les pouvoirs publics diligentent des enquêtes sur ces agissements contestés en plein développement.
- page 496
Réponse du Ministère de la culture publiée le 11/10/2018
Le ministère de la culture porte une attention constante aux conditions d'exercice du métier de journaliste. À ce titre, il partage pleinement les préoccupations des observateurs qui s'inquiètent du développement de ce qu'il est convenu d'appeler les « procédures-baillons », c'est-à-dire des poursuites judiciaires qui, sous des prétextes divers, n'ont d'autre objectif que d'entraver la liberté de la presse et le droit à l'information, détournant ainsi des procédures initialement conçues pour assurer la protection d'intérêts légitimes. Ce type de détournement de procédure est déjà puni par le code de procédure civile, quelle que soit par ailleurs la finalité poursuivie par celui qui en est l'auteur. C'est ce qu'il est convenu d'appeler l'« abus de droit ». Ainsi, l'article 32-1 de ce code dispose-t-il que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Cette question des « procédures-baillons » a récemment ressurgi à la faveur de l'examen de la proposition de loi du député Raphaël Gauvain, devenue la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Tenant compte des inquiétudes qui se sont manifestées à cette occasion, le Gouvernement a veillé à ce que le texte voté par la Représentation nationale, d'une part, prévoie une exemption permettant de protéger les lanceurs d'alerte et de garantir la liberté de la presse et, d'autre part, permette de punir de manière particulièrement lourde ceux qui auront détourné de leur but légitime les procédures de protection du secret des affaires. Ainsi, le nouvel article L. 151-8 du code de commerce dispose que « À l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : « 1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; « 2° Pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte défini à l'article 6 de la loi ( ) du 9 décembre 2016 ( ) ». De même, le nouvel article L. 152-8 du même code dispose : « Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 . L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive ». Le dispositif de sanction ainsi institué traduit la volonté commune du Gouvernement et de la Représentation nationale de punir de la manière la plus ferme ceux qui auront abusivement fait usage des dispositions protégeant le secret des affaires pour, notamment, porter atteinte à la liberté de la presse. D'une part, si, dans le cadre des poursuites engagées, l'auteur de l'abus forme une demande de dommages et intérêts, l'amende civile pourra représenter jusqu'à 20 % du montant de la réparation demandée. En établissant un tel lien de proportionnalité, le législateur permet ainsi de sanctionner d'autant plus lourdement l'auteur de l'abus que sa demande de réparation aura été financièrement menaçante pour la personne à l'encontre de laquelle il a dirigé ses poursuites. D'autre part, si, dans le cadre des poursuites engagées, l'auteur de l'abus n'a pas formé de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile pourra atteindre une somme six fois plus élevée que celle prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile en matière d'abus de droit. Ces mesures permettent d'apporter les garanties les plus solides à la liberté d'expression et au droit à l'information, qui sont au fondement de la démocratie.
- page 5170
Page mise à jour le