Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOCR) publiée le 08/02/2018

M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les demandes d'indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA) « savon de Marseille ». Le savon de Marseille est une méthode de fabrication et est devenu au fil des siècles un nom générique qui ne peut être qualifié pour devenir une IGPIA. Pourtant, en 2015, deux demandes d'homologation d'une IGPIA Savon de Marseille ont été déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) par deux associations, l'une regroupant quatre sociétés des Bouches-du-Rhône et l'autre une dizaine de sociétés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Ces associations ne fabriquent pas de matière première « savon » mais ne sont que des transformateurs ou des marques sans fabrique.

Les membres de l'association savon de Marseille France, qui représentent 95 % de la production française de savons, sont donc particulièrement inquiets des conséquences que pourrait avoir une reconnaissance d'une IGPIA en région PACA. Il lui demande donc la position du Gouvernement sur ce dossier et sur les deux demandes d'IGPIA.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 12/04/2018

Le dispositif des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux permet aux entreprises de protéger les produits, autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer, originaires d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé et qui possèdent une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. L'indication géographique résulte de l'homologation par l'Institut national de la propriété industrielle d'un cahier des charges, présenté par un organisme de défense et de gestion, qui détermine l'aire géographique concernée par la protection, les produits qui peuvent en bénéficier ainsi que les méthodes de production ou de fabrication de ces produits. Seules les entreprises participant aux opérations de production ou de transformation du produit, conformément au cahier des charges homologué, peuvent se prévaloir de l'indication géographique. L'article L. 721-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque la dénomination d'une indication géographique contient le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation commerciale directe ou indirecte de ce nom générique par un tiers ne constitue pas une contrefaçon. Ainsi, dans le cas d'un produit désigné par un nom générique, l'étendue de la protection conférée par l'indication géographique est limitée : les entreprises ne bénéficiant pas de l'indication géographique peuvent poursuivre leurs activités de production, transformation, distribution et vente de ces produits, sans restriction géographique. En revanche, ces entreprises ne peuvent pas apposer sur leurs produits le logotype relatif aux indications géographiques, dont l'usage est réservé aux seuls titulaires de l'indication géographique.

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