Question de M. BOULOUX Yves (Vienne - Les Républicains-A) publiée le 01/02/2018
M. Yves Bouloux attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics au sujet de l'élargissement de l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu'ils acquittent sur leurs dépenses d'investissement. Ce remboursement est une composante essentielle du bouclage des plans de financement des collectivités du bloc communal. L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales réserve le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d'investissement. Au regard de ces critères, de nombreuses collectivités s'interrogent sur des dépenses qui pourraient être intégrées au dispositif et notamment celles qui concernent les investissements afférents aux enfouissements de réseaux et particulièrement téléphoniques. Ceux-ci sont aujourd'hui pris en compte lorsqu'ils concernent un investissement permettant une montée en débit, la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ayant permis cette attribution dans le cadre du plan France très haut débit. Par conséquent, un élargissement de son assiette à ces dépenses permettrait plus de lisibilité et d'équité mais également d'accompagner des investissements d'importance nationale comme celui des télécommunications. Il pourrait aussi être élargi au logement ou encore à la santé dans le cadre des maisons de santé. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles pourraient être les mesures prises par le Gouvernement pour plus d'équité dans l'attribution du FCTVA et s'il envisage d'élargir l'assiette à d'autres investissements.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 12/07/2018
Les principes et conditions d'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) s'appliquent déjà aux investissements réalisés par les collectivités territoriales en matière de travaux d'enfouissement relatifs à la téléphonie. Elles peuvent notamment obtenir des attributions de FCTVA dans le cas où elles agissent en qualité d'entrepreneur de travaux pour le compte de l'opérateur historique, propriétaire des lignes téléphoniques. Il convient toutefois pour cela, que les dépenses retenues soient des dépenses réelles d'investissement, qu'elles soient effectivement grevées de TVA et qu'elles respectent le principe de patrimonialité ainsi que les autres conditions cumulatives (pas de récupération par voie fiscale de la TVA, pas de cession du bien à un tiers non bénéficiaire du FCTVA notamment). En effet, si l'opérateur historique se charge d'exécuter les travaux dans le cadre d'une convention de partenariat avec la collectivité, la participation financière versée par cette dernière s'apparente à une subvention d'équipement à une personne de droit privé et n'est pas grevée de TVA ce qui n'ouvre pas de droits d'attribution du FCTVA. La circulaire BUD R 0100114 J - Instruction fiscale du 27 avril 2001- BO impôts n° 86 du 9 mai 2001 rappelle ces principes. En outre, les collectivités ont déjà eu la possibilité, entre 2003 et 2014, de manière dérogatoire, de bénéficier du FCTVA pour leurs dépenses d'investissement réalisées dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à Internet. Cette dérogation, inscrite à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ne concernait que les infrastructures dite passives et intégrant leur patrimoine. Cette possibilité s'est éteinte au 31 décembre 2014. Le Gouvernement a fait du numérique une de ses priorités stratégiques avec la couverture de l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici à 2022. L'article 34 de la loi de finances (LFI) pour 2016 a introduit, à l'article L. 1615-7 du CGCT, un alinéa permettant l'attribution du FCTVA aux collectivités territoriales et à leurs groupements réalisant, sous maîtrise d'ouvrage publique, sur la période 2015-2022, des infrastructures passives qui intègrent leur patrimoine, ce qui prolonge, de fait sur longue période la dérogation initiale. Par ailleurs, l'assiette du FCTVA n'est pas définie par la spécialité ou la nature des dépenses d'investissement des bénéficiaires mais reste ouverte à l'ensemble des dépenses d'investissement réelles des collectivités territoriales qui satisfont aux conditions cumulatives d'attribution. Par conséquent, le FCTVA peut d'ores et déjà être versé au titre d'opérations relatives aux logements ou à la santé à condition qu'elles correspondent aux conditions d'éligibilité en vigueur. Par exemple, les collectivités et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées par exemple à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé ou à soutenir les centres de santé, dans les conditions définies par l'article L. 1511-8 du CGCT. Enfin, l'article 156 de la LFI 2018 prévoit l'automatisation du FCTVA, qui doit permettre de simplifier et rationaliser la gestion du FCTVA au bénéfice des collectivités. Pour ces raisons, le Gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire d'élargir l'assiette du FCTVA.
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