Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 01/02/2018

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain. L'article L. 211-2 du code de l'urbanisme prévoit en son alinea 2 que la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme (PLU), emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain (DPU). Ceci revient à dire que lorsqu'un EPCI prend la compétence PLU, il prend ipso facto la compétence DPU au détriment de chacune des communes qui composent cet EPCI. Or, les compétences d'un EPCI sont régies par ses statuts et sont donc strictement limitées. Le droit de préemption urbain s'applique lui, à un nombre bien défini de cas qui doivent être conformes à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à savoir les actions ou opérations d'aménagement ayant pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Or, l'EPCI peut très bien ne pas avoir toutes les compétences définies par cet article L. 300-1, compétences qui restent donc du ressort du bloc communal. Le code de l'urbanisme prévoit alors la possibilité de déroger à la règle par l'article L. 213-3 mentionnant que « le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ». La notion de « pouvoir » pose difficulté en ce sens qu'elle n'est pas une obligation pour l'EPCI, pour le portage d'une opération qui pourtant ne rentre pas dans son champ de compétence. Il semblerait plus pertinent de la remplacer par le verbe « devoir » dès lors que l'État, la collectivité locale ou l'établissement public compétent in fine dans l'exercice de l'objectif du DPU en ait fait la demande. C'est pourquoi il lui demande si cette modification de la notion de pouvoir à devoir dans le cadre des compétences exercées pourrait être instaurée.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/01/2019

L'article L. 211-2 du code de l'urbanisme a été successivement modifié par l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et urbanisme rénové et par l'article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté afin de transférer aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU), aux établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales et à la métropole de Lyon les compétences antérieurement détenues par les communes en matière de droit de préemption urbain et, par là même, de les doter d'un outil d'aménagement supplémentaire. Ces établissements sont désormais compétents pour : instituer, modifier ou supprimer les zones sur lesquelles ils peuvent légalement exercer le droit de préemption urbain (DPU) ; modifier ou abroger les zones de préemption créées antérieurement par les communes ; instituer, modifier ou supprimer le DPU renforcé prévu à l'article L. 211-4 du même code ; exercer le DPU. Ces établissements sont également compétents pour déléguer l'exercice de leur droit de préemption urbain aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 211-2 et à l'article L. 213-3 du même code. Cette délégation est une possibilité et ne saurait être une obligation. En effet, le Gouvernement a souhaité assurer une cohérence entre la compétence PLU et la compétence DPU, les périmètres de DPU étant adossés aux documents d'urbanisme et constituant un levier pour la mise en œuvre de leurs orientations sur le territoire intercommunal. La décision de déléguer ou non son DPU à tel ou tel acteur relève ainsi de la seule appréciation de l'EPCI au regard des enjeux du PLU et instaurer une obligation de délégation reviendrait à affaiblir le rôle de l'EPCI, et serait même contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales, pourtant seul compétent en matière de PLU. Par ailleurs, introduire une obligation de délégation alors que le DPU peut être délégué à différents acteurs, potentiellement en concurrence, serait particulièrement risqué et source de contentieux.

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