Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 01/02/2018

M. Jean-Marie Morisset interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics à la suite du refus d'exécuter un titre de recettes par un comptable public. En effet, les règles comptables d'une collectivité ou d'un établissement public sont organisées par le code général des collectivités territoriales (CGCT). En matière de dépenses, l'article L. 1617-3 du CGCT prévoit la possibilité pour l'ordonnateur de réquisitionner le comptable de la commune dans un certain nombre de cas établis et avec une procédure spécifique, notamment une notification à la chambre régionale des comptes. Cette réquisition engage la responsabilité propre de l'ordonnateur. Pour une recette, quelle qu'en soit la somme, il peut arriver que le comptable public refuse d'exécuter un titre de recettes émis par l'ordonnateur, aucune convention ne pouvant être produite. Ce dernier ne dispose pas de la faculté de réquisitionner le comptable pour enregistrer cette recette. Il lui demande de bien vouloir lui rappeler les principes qui régissent l'acceptation des recettes par le comptable public, les éléments qui seraient de nature à refuser l'enregistrement d'une recette ne reposant sur aucune convention, même pour une somme toute modique, et ce qui pourrait empêcher le recours à la création d'une égalité des formes par la mise en œuvre de ce principe de la réquisition pour recettes.

- page 376


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 11/10/2018

En vertu de l'article 60 de la loi nº 63-156 du 23 février 1963, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des collectivités et établissements publics locaux et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la gestion comptable publique. Aux termes de l'article 19 du décret 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il incombe au comptable d'exercer un contrôle portant sur l'autorisation de percevoir la recette. Ainsi, le comptable vérifie la régularité formelle de l'acte fondant la recette, avant sa prise en charge. En d'autres termes, il s'assure que l'autorisation de perception de la recette est justifiée, en la forme, par une pièce (une délibération, une convention ou un jugement selon les cas) fournie à l'appui du titre. Au terme de ce contrôle, si le comptable n'a relevé aucune anomalie, le titre de recettes est pris en charge dans sa comptabilité. À défaut, ce dernier refuse la prise en charge, notamment dans les cas énumérés par l'instruction codificatrice relative au recouvrement des recettes des collectivités locales et des établissements publics locaux n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 (le titre 3 – chapitre 1- paragraphe 1 p. 37). À titre illustratif, le comptable peut refuser la prise en charge, dès lors qu'il constate une absence totale de pièce autorisant la recette, des éléments de liquidation du titre absents ou erronés, d'une imputation budgétaire inexacte ou des modalités et références de règlement erronées. S'agissant des modalités d'enregistrement d'un titre de faible montant, elles s'inscrivent dans le même cadre juridique. Toutefois, il est conseillé aux ordonnateurs de regrouper les créances dues par un même débiteur, en vue d'émettre un titre d'un montant suffisant, permettant au comptable de concentrer son action de recouvrement sur les créances à enjeux financiers. C'est pourquoi, l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales fixe un seuil plancher de mise en recouvrement du titre de recettes, à « 15 euros à l'exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros ». Les modalités de mise en œuvre de ces seuils peuvent être définies de manière concertée, au sein des conventions de sélectivité de poursuite conclues entre les ordonnateurs et leurs comptables. Il n'est pas envisagé de transposer aux recettes la faculté de réquisition offerte à l'ordonnateur sur les dépenses pour les raisons suivantes. Le droit de réquisition vise à limiter les conséquences préjudiciables du non-paiement d'une dépense pour la collectivité. Cette situation de blocage peut donner lieu à un litige opposant le créancier impayé et l'ordonnateur. Afin de remédier à ce risque contentieux, l'ordonnateur utilise la faculté de réquisition. En matière de recette, un tel risque contentieux n'existe pas et ne saurait dès lors justifier la mise en oeuvre d'un droit de réquisition. Cette procédure doit, par ailleurs, être conciliée avec les principes régissant la responsabilité du comptable. En effet l'article L. 1617-3 prévoit, qu'en cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre et décharge celle du comptable. En matière de recette, il semble malaisé de décliner un tel dispositif car la prise en charge d'un titre sur ordre de réquisition n'aurait pas pour effet de décharger le comptable de son obligation de recouvrer cette créance. À compter de la prise en charge du titre, le comptable est effectivement tenu d'effectuer des diligences complètes, adéquates et rapides. À défaut, il s'expose à un risque de mise en cause de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Enfin, la procédure de réquisition doit rester exceptionnelle dans la mesure ou elle déroge au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. C'est pourquoi l'article L. 1617-3 prévoit de multiples exceptions au droit de réquisition, notamment en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ou d'absence totale de justification du service fait. Afin de maintenir le caractère résiduel de cette procédure, il n'est pas envisagé de l'étendre en matière de recettes. 

- page 5147

Page mise à jour le