Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 01/02/2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, au sujet du droit d'expression des élus municipaux d'opposition. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
Or il arrive que dans certaines communes, le bulletin municipal soit en réalité remplacé par une simple lettre du maire adressée par voie postale à la population, et publiée sur le site internet de la ville. Le fond est le même qu'un bulletin d'information municipal puisque le maire peut y délivrer des informations à caractère général sur la commune et sur sa politique. Seule la forme diffère.
Dans l'hypothèse où la jurisprudence, ou toute autre disposition réglementaire, considère qu'une lettre du maire sur les réalisations et la gestion du conseil municipal remplace effectivement un bulletin municipal classique, il lui demande si par conséquent l'obligation résultant de l'article L. 2121-27-1 du CGCT s'y applique et si la mairie doit permettre un droit de réponse des élus minoritaires.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/05/2018
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Ce droit d'expression des conseillers municipaux de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information publiés par la commune qu'ils soient diffusés sur un support papier ou informatique. Le juge administratif a rappelé, en effet, que la circonstance « qu'une commune publie un magazine où les élus locaux de l'opposition peuvent exercer leur droit d'expression ne l'exonère pas de l'obligation de réserver un espace à cet effet dans les autres bulletins d'information générale éventuellement diffusés à son initiative » (cour administrative d'appel de Versailles, 17 avril 2009, n° 06VE00222). À travers cet arrêt, la cour administrative d'appel a également précisé la notion de bulletin d'information, en indiquant que « toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale ». Au regard des dispositions et de la jurisprudence précitées il convient de considérer que lorsqu'une lettre du maire, adressée par voie postale à la population et publiée sur le site internet de la ville constitue, eu égard à son contenu, un bulletin d'information au sens de l'article L. 2121-27-1 du CGCT, elle doit garantir le droit d'expression des élus locaux de l'opposition par un espace réservé à cet effet. À titre de précision, une nouvelle rédaction de l'article L. 2121-27-1 du CGCT issue de l'article 83 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. L'article disposera alors que dans « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale ».
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