Question de Mme GATEL Françoise (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 25/01/2018

Mme Françoise Gatel rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale les termes de sa question n°00473 posée le 13/07/2017 sous le titre : " Difficultés liées aux frais de scolarisation d'enfants fréquentant une école hors de leur commune de résidence ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 12/04/2018

La contribution de toute commune aux frais de scolarisation des enfants qui y résident est une obligation légale, dès lors que les enfants sont scolarisés dans un établissement d'enseignement élémentaire qui relève du service public de l'éducation nationale. Le surcoût engendré par les scolarisations dérogatoires dans des écoles publiques évoqué dans la première partie de la question relève des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lequel énonce que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ». Les éléments à prendre en compte pour déterminer la contribution des communes y sont également précisés. Ainsi et afin qu'une commune ne soit pas fragilisée par une participation financière obligatoire en raison des motifs de dérogation scolaire invoqués,  « il est [notamment]  tenu compte des ressources de cette commune ». D'autre part, s'agissant des frais engendrés par la scolarisation d'enfants inscrits dans une école privée liée à l'État par un contrat d'association au service public de l'éducation nationale, il convient de rappeler à titre liminaire que le « principe de parité » s'applique. Ce principe est posé par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; il prévoit notamment que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. » L'enfant qui est scolarisé dans une école privée de sa commune de résidence donne lieu au versement par sa commune d'une contribution à l'école privée. Si l'élève est scolarisé dans une école privée en dehors de sa commune de résidence, la loi dite « Carle » n°  2009-1312 du 28 octobre 2009 prévoit le même type de contribution de la part de la commune de résidence. En application des dispositions de la loi dite « Carle » codifiées aux articles L. 442-5-1 et L. 442-5-2 du code de l'éducation, « lorsque l'élève fréquente l'école privée d'une autre commune » parce que sa « commune de résidence (…) ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à [sa] scolarisation (…) dans son école publique, (…) la contribution de la commune de résidence (…) constitue une dépense obligatoire. » Or, les communes dans lesquelles il existe seulement une école privée sous contrat d'association, sont dépourvues par nature de capacité d'accueil dans une école publique. Par conséquent, à l'instar des communes dans lesquelles il n'y a aucune école, ces communes sont tenues de contribuer financièrement à la scolarisation de tous les enfants résidant sur leur territoire, où qu'ils soient scolarisés. Ces dispositions n'entraînent donc pas de dépense supplémentaire pour la commune de résidence qui aurait versé une contribution à la commune d'accueil, que l'école soit publique ou privée sous contrat d'association. Par ailleurs, le calcul de la contribution de la commune de résidence tient compte non seulement du nombre d'élèves qui y résident et qui sont scolarisés dans chaque commune d'accueil, mais également du coût moyen par élève. Si la commune d'accueil dispose d'une ou de plusieurs école (s) publique (s), ce coût moyen est calculé sur la base des dépenses qu'elle y engage ; si la commune d'accueil n'a pas d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de la commune de résidence est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Il résulte de ces observations que les dispositifs prévus ne sont pas incohérents et n'ont pas pour objectif de pénaliser les petites communes rurales.

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