Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 25/01/2018

M. Jean-Pierre Sueur interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la question de savoir si le maire est compétent pour autoriser l'occupation privative d'un élément du domaine public communal dans le cas où le conseil municipal lui a accordé une délégation pour le louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans. Les arrêts du Conseil d'Etat n°37308 et 39123 ont confirmé que la délégation attribuée par le conseil municipal au maire en matière de louage de chose comprend les autorisations contractuelles d'occupation du domaine public. Cependant, une décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 janvier 2012 remet en cause ce positionnement en estimant que la délégation « ne saurait s'étendre […] aux autorisations d'occupation du domaine public communal ». Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre afin de clarifier la compétence du maire sur ce point.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Aux termes du 5° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ». Deux arrêts du Conseil d'État ont précisé que cette délégation emportait compétence pour délivrer des autorisations contractuelles d'occupation du domaine public. Le maire peut donc, s'il reçoit délégation du conseil municipal pour le louage de chose, accorder les autorisations d'occupation privative du domaine public y afférentes. La cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux n'a pas été à l'encontre de cette jurisprudence dans son arrêt du 31 janvier 2012 (n° 10BX02230). Dans le cas d'espèce, il n'est en effet pas établi que le maire bénéficiait d'une délégation fondée sur le 5° de l'article L. 2122-22, mais sur le 4°, relatif aux décisions liées aux marchés publics. Dans ces conditions, la CAA de Bordeaux ne pouvait faire application de la jurisprudence du Conseil d'État susmentionnée.

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