Question de Mme EUSTACHE-BRINIO Jacqueline (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 18/01/2018

Mme Jacqueline Eustache-Brinio attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'impossibilité, pour les associations indépendantes de locataires, de présenter la candidature de listes aux élections des représentants des locataires, résultant de l'article 93 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui a modifié l'article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation.

En effet, ces associations, qui participaient aux élections des représentants des locataires depuis 1983, se trouvent privées de ce droit en raison de leur non-affiliation à une organisation nationale siégeant à la commission nationale de concertation, au conseil national de l'habitat ou au conseil national de la consommation.

Cette situation semble porter entrave au pluralisme de la représentation des locataires, ainsi qu'à la libre expression de leurs associations indépendantes.

Elle lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position envers les associations indépendantes de locataires et des mesures concrètes qu'il entend prendre afin de préserver l'existence de ces associations.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 21/06/2018

La loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté instaure une obligation d'affiliation des associations présentant des listes aux élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des bailleurs sociaux (offices publics de l'habitat, sociétés d'habitations à loyer modéré, et sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux) à l'une des organisations nationales siégeant à l'une des commissions nationales précisées aux articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à savoir la commission nationale de concertation (CNC), le conseil national de l'habitat (CNH) et le conseil national de la consommation. Cette disposition vise à permettre d'assurer une représentativité à un niveau national des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes HLM et ne s'applique qu'aux élections de locataires. En tout état de cause, les associations non affiliées à une organisation nationale peuvent continuer à désigner des représentants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Elles peuvent ainsi accéder aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, être consultées chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et participer au plan de concertation locative, conformément aux dispositions de la loi n°  86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Cette question a récemment été débattue lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). La réflexion va donc se poursuivre dans la suite de la navette parlementaire.

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