Question de M. BANSARD Jean-Pierre (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 11/01/2018
M. Jean-Pierre Bansard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les délais de traitement de l'administration fiscale dans le remboursement des prélèvements sociaux appliqués à tort aux contribuables domiciliés fiscalement hors de France mais résidant dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou la Suisse et affiliés à un système de sécurité sociale étranger. A la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2015 (N° 334551), la Direction générale des finances publiques a en effet précisé par deux communiqués de presse du 20 octobre 2015 la procédure de remboursement des prélèvements sociaux indus. Pourtant de nombreuses demandes en bonne et due forme de contribuables répondant aux critères de remboursement n'ont, à ce jour, toujours pas reçu de réponse. Ces délais sont d'autant plus préoccupants que l'administration fiscale pourrait avoir à faire face à une nouvelle vague de demande de remboursements. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par le Conseil d'État (arrêt du 25 janvier 2017, N° 397881) d'une question préjudicielle portant sur l'exclusion du champ du remboursement des personnes affiliées à la sécurité sociale dans un État autre que les États membres de l'Union européenne, les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse. Sans préjuger de l'aboutissement de la procédure, le nombre de contribuables admis à de nouvelles restitutions pécuniaires pourrait cependant atteindre plusieurs dizaines de milliers. Il interroge donc le Ministre sur les mesures prises par le Gouvernement pour accélérer le remboursement des contribuables concernés et sur son éventuelle préparation à des demandes nouvelles.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 31/05/2018
Tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2015 n° C 623/13, l'arrêt du Conseil d'État de Ruyter du 27 juillet suivant a remis en cause, sur le fondement du règlement communautaire 1408/71 (remplacé par le règlement 883/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale), l'application des prélèvements sociaux sur les revenus du capital dans le cas d'une personne affiliée à un régime légal de sécurité sociale dans un État membre de l'Union européenne (UE) autre que la France, de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. Cette jurisprudence concerne un nombre important de contentieux (plus de 50 000 réclamations enregistrées). Dans ce contexte, partageant la préoccupation exprimée par l'auteur de la question, l'administration fiscale s'est attachée à mettre en place un dispositif permettant aux contribuables de présenter leurs réclamations dans les meilleures conditions, notamment par voie dématérialisée, et aux services compétents de les examiner dans les meilleurs délais. Tel a été l'objet des communiqués du 20 octobre 2015. En outre, l'article 24 de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié, à compter du 1er janvier 2016, l'affectation de ces prélèvements sociaux afin d'assurer une mise en conformité avec la jurisprudence européenne. Depuis lors, par un arrêt rendu le 18 janvier 2018 dans l'affaire C-45/17, la CJUE, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'État, a dit pour droit que la liberté de circulation des capitaux garantie par le traité sur le fonctionnement de l'UE ne s'oppose pas à l'application de prélèvements sociaux sur les revenus du capital perçus par une personne résidant dans un État tiers à l'UE, n'appartenant pas à l'EEE et autre que la Suisse, et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, dès lors qu'il existe une différence objective de situation avec les personnes affiliées dans un État membre qui, elles, relèvent du champ d'application du règlement de coordination susmentionné. Une telle solution peut d'ailleurs être rapprochée de celle adoptée par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu'une telle différence de traitement au regard de l'application des prélèvements sociaux, fondée sur l'affiliation en matière de sécurité sociale, ne portait pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt (décision n° 2016-615-QPC du 9 mars 2017). En conséquence, les personnes résidant dans un État tiers à l'UE, n'appartenant pas à l'EEE et autre que la Suisse, et qui y sont affiliées à un régime de sécurité sociale, ne peuvent bénéficier de remboursements des prélèvements sociaux sur les revenus du capital sur la base de cette jurisprudence.
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