Question de Mme CUKIERMAN Cécile (Loire - CRCE) publiée le 28/12/2017
Mme Cécile Cukierman attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé au sujet de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui permet aux salariés garantis collectivement (dans les conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code) contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, ainsi que les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.
Alors que ces dispositions devraient s'appliquer à tous les salariés, certains organismes assureurs refusent leur application aux salariés dont l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judicaire alors que le contrat ou l'adhésion liant l'entreprise à l'organisme assureur est toujours en vigueur car non résilié.
Plusieurs arrêts de cours d'appel se prononcent de manières différentes sur le sujet, entraînant une angoisse importante et justifiée de la part de certains salariés touchés par une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour que les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent effectivement intégralement aux anciens salariés licenciés d'un employeur dont l'entreprise est placée en liquidation judiciaire dès lors que les conditions fixées par la loi et la réglementation sont remplis.
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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 16/04/2020
Le dispositif de portabilité de la couverture collective en frais de santé et en prévoyance est prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. La portabilité permet de maintenir le bénéfice de la couverture collective aux salariés en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, et qui ont droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Les ayants-droit éventuels du salarié, couverts par le contrat collectif du salarié à la date de la cessation du contrat de travail du salarié, bénéficient également de ce dispositif. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le maintien de la couverture débute à la date de la cessation du contrat de travail. Le dispositif porte sur une période égale à la période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir excéder la durée du ou des derniers contrats du salarié. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, et est limitée à douze mois maximum de couverture. Les anciens salariés et leurs ayants-droit éventuels bénéficient de la portabilité à titre gratuit. Le dispositif est en effet financé par une mutualisation des cotisations des salariés actifs et de l'employeur au sein du régime collectif et obligatoire de l'entreprise. La portabilité des garanties est donc liée au contrat collectif dont bénéficient les salariés de l'entreprise. En l'absence de contrat collectif produisant des effets, le dispositif n'est plus financé et ne peut donc pas être mis en uvre au bénéfice des anciens salariés. La Cour de cassation, dans son arrêt n° 16-27.332 du 18 janvier 2018, a confirmé que les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ou qu'il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire. En effet, l'absence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire est de nature à constituer un obstacle au maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit d'un salarié licencié en raison de la liquidation judiciaire de son employeur.
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