Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 28/12/2017

M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences des violences urbaines qui, la plupart du temps, ne peuvent pas faire l'objet d'investigations et de poursuites telles que les services de police pourraient le faire du fait de l'impossibilité de posséder des preuves tangibles permettant d'interpeller les fauteurs de troubles.
Au regard de la loi, la mise sur écoute des personnes responsables, quand bien même elles sont fortement suspectées par les autorités, n'étant pas autorisée, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si l'obligation, pour les réseaux sociaux, notamment snapchat, de conserver une trace des communications émises, pour une mise à disposition des autorités, ne pourrait pas être envisagée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/05/2018

Face aux difficultés rencontrées par les services de police et de gendarmerie pour mener les investigations à l'encontre des personnes suspectées d'être impliquées dans des violences urbaines du fait de l'utilisation d'applications de type Snapchat, la question se pose de savoir s'il est envisageable d'obliger les prestataires de ces applications à conserver une trace des communications émises en vue de leur mise à disposition des autorités. S'agissant du contenu des communications, la directive 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques » et le code des postes et des communications électroniques prévoient le principe de la non-conservation du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées dans le cadre des communications électroniques. Une telle obligation de conservation généralisée serait considérée comme trop attentatoire au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Par ailleurs, outre la question liée à la territorialité de la loi, l'obligation de conservation de données techniques de trafic et de localisation pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales prévue par le code des postes et des communications électroniques, ne s'applique qu'aux opérateurs de communications électroniques. Or, Snapchat, comme d'autres prestataires fournissant des applications permettant d'échanger des messages à titre privé que l'on dénomme fournisseurs de services « HOFAI » (hors offre d'un fournisseur d'accès à l'internet) ou « OTT » (over the top), ne s'est pas déclaré comme opérateur de communications électroniques - au sens du code des postes et des communications électroniques (CPCE) - auprès de l'autorité de régulation de communications électroniques et des postes (ARCEP) et ne s'est pas considéré comme tel dès lors qu'il n'intervient pas dans le processus de transmission des signaux constitutifs de la communication électronique. Toutefois, compte tenu des enjeux en cause et des difficultés auxquelles sont confrontés les États membres et plus particulièrement leurs services d'enquête, la Commission européenne a proposé de réviser l'actuel « paquet télécoms » afin notamment d'inclure les services HOFAI dans la définition des services de communications électroniques et de les assujettir aux obligations imposées aux opérateurs de télécommunications « traditionnels ». La France soutient pleinement cette initiative.

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