Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/12/2017

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de la cohésion des territoires si, pour la délivrance de permis de construire en zone agricole, des critères précis permettent de définir ce qu'est un éleveur.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/12/2018

L'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ouvre la possibilité de classer en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ce classement permet, sur le fondement du plan local d'urbanisme (PLU) et de son règlement, d'interdire l'urbanisation des secteurs qui en font l'objet. Cependant, l'article R. 151-23 autorise dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. La loi ne détermine pas pour autant un droit à construire attaché à la profession du pétitionnaire. C'est la notion de nécessité à l'exploitation agricole qui prévaut, celle-ci renvoyant pour l'essentiel au caractère indispensable de certaines installations ou constructions du point de vue du fonctionnement et des activités agricoles. L'activité agricole, d'une très grande diversité en termes de productions et de structures ou au regard des données relatives à la nature des sols et au climat, entraîne une grande variété dans la destination et la nature des installations ou des constructions nécessaires à son exercice. Ceci ne permet donc pas la formulation d'une règle uniforme. Pour déterminer le lien direct et nécessaire de la construction projetée avec l'activité agricole, le juge administratif peut être amené à se référer à la définition donnée par le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. » Cette définition ne saurait remplacer la nécessaire appréciation au cas par cas de la nécessité de la construction à l'exploitation agricole. Dans le cas d'un projet de construction nécessaire à l'activité d'élevage, le service instructeur sera amené à vérifier que la construction projetée est directement dédiée à l'élevage, par exemple pour un projet d'étable, ou qu'elle est rendue nécessaire en raison de l'activité agricole pratiquée, notamment dans le cas d'un logement rendu nécessaire en raison de la présence permanente à assurer dans le cadre de l'activité d'élevage. Bien que la qualité du requérant puisse être déduite de son affiliation à la mutuelle sociale agricole ou encore de la reconnaissance de son statut par la chambre d'agriculture, elle n'entre pas en ligne de compte pour la délivrance des autorisations du droit des sols en zone agricole, comme le montre l'arrêt du Conseil d'État du 4 décembre 2013 (Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 04/12/2013, 362639, Inédit au recueil Lebon).

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