Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - SOCR) publiée le 28/12/2017

M. Michel Dagbert attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur la reconnaissance et l'indemnisation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre.
En effet, deux textes prévoient aujourd'hui des dispositifs d'indemnisation : le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Or, si ces dispositifs sont tout à fait bienvenus, ils ont une portée restrictive et excluent un grand nombre d'orphelins de guerre et pupilles de la Nation, dont les parents sont morts pour la République dans le contexte de conflits autres que la Seconde Guerre mondiale.
Cette situation est vécue comme une véritable injustice par les personnes concernées.
Les organisations représentatives souhaitent donc une juste reconnaissance de la souffrance de ces orphelins de guerre par la Nation et la mise en place d'un dispositif plus équitable.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures afin d'aboutir à une égalité de traitement entre tous les orphelins de guerre, pupilles de la Nation.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 18/01/2018

L'indemnisation, mise en place par les décrets n°  2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n°  2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. Le ministère des armées s'attache donc à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu'ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

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