Question de M. PEMEZEC Philippe (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 21/12/2017

M. Philippe Pemezec attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) issus de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui interdisent aux associations indépendantes de locataires de présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les organismes de logements sociaux dès lors qu'elles ne sont pas affiliés à l'un des organisations nationaux siégeant à la commission nationale de concertation et au conseil national de l'habitat ou au conseil national de la consommation. Pour mémoire, elles y participaient depuis 1983 sans que cette affiliation au niveau national n'ait jamais été nécessaire pour pouvoir mener localement leurs missions de défense des locataires en toute impartialité.

Ces disposition réduisent le choix des locataires aux seules associations agrées par le Gouvernement, et restreignent la liberté de représentation des associations ce qui est très dommageable pour notre démocratie. Ces nombreuses associations sont pourtant reconnues pour défendre et représenter avec neutralité et professionnalisme les locataires les plus faibles auprès des bailleurs.
Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour revenir à la liberté de représentation des listes de locataires, notamment en intégrant l'union nationale des locataires indépendants (UNLI) à la commission nationale de concertation et au conseil national de l'habitat qui doivent être renouvelé très prochainement.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 21/06/2018

La loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté instaure une obligation d'affiliation des associations présentant des listes aux élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des bailleurs sociaux (offices publics de l'habitat, sociétés d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux) à l'une des organisations nationales siégeant à l'une des commissions nationales précisées aux articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à savoir la commission nationale de concertation (CNC), le conseil national de l'habitat (CNH) et le conseil national de la consommation. Cette disposition vise à permettre d'assurer une représenativité à un niveau national des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes HLM et ne s'applique qu'aux élections de locataires. En tout état de cause, les associations non affiliées à une organisation nationale peuvent continuer à désigner des représentants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Elles peuvent ainsi accéder aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, être consultées chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et participer au plan de concertation locative, conformément aux dispositions de la loi n°  86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Cette question a récemment été débattue lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). La réflexion va donc se poursuivre dans la suite de la navette parlementaire.

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