Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/12/2017
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation prévoit que la commune de domicile d'un enfant scolarisé dans une autre localité doit payer à celle-ci les frais de scolarisation dans le cas où la scolarisation est liée à « l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire dans une même commune ». Lorsque le frère a été inscrit mais sans que la commune de domicile ait donné son accord pour participer aux frais, il lui demande si malgré tout cela entraîne pour le second enfant l'application du 2° de l'article susvisé.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/04/2018
Conformément au principe de parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association, issu de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, la contribution de la commune de résidence à la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une commune autre que celle du domicile familial constitue une dépense obligatoire, dès lors que cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une école publique de cette autre commune. L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation détermine les cas dans lesquels le maire de la commune de résidence a l'obligation de contribuer à la scolarisation d'enfants dans une école élémentaire privée située dans une autre commune. Comme pour la scolarisation dans l'enseignement public, la contribution de la commune de résidence est obligatoire en cas d'absence d'école élémentaire publique sur son territoire, ou lorsque cette école ne dispose pas d'une capacité d'accueil suffisante. Si la commune de résidence est en mesure d'accueillir l'élève, sa contribution est obligatoire lorsque la scolarisation de cet élève dans une école privée située dans une commune d'accueil est justifiée par la présence d'un frère ou d'une soeur inscrit la même année scolaire dans un établissement scolaire de cette même commune d'accueil. En l'espèce, la contribution de la commune de résidence constitue une obligation légale, tant pour la scolarisation du premier enfant que pour celle du second, à laquelle le maire de la commune de résidence ne peut se soustraire. Le fait qu'aucun accord préalable du maire ne soit exigé permet de garantir la liberté de choix des parents. En cas de refus du maire de la commune de résidence de s'acquitter de la contribution obligatoire, ou lorsque son montant est insuffisant, celle-ci est fixée par le préfet de département dans les conditions mentionnées à l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation. Comme pour l'enseignement public, le maire de la commune de résidence conserve la possibilité de ne pas contribuer à la scolarisation d'un élève dans une école élémentaire privée d'une autre commune, lorsque cette scolarisation est liée à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire privé du second degré dans cette autre commune (cour administrative d'appel de Marseille, 27 mai 2015, OGEC Cours Maintenon). En outre, le maire de la commune de résidence n'est pas tenu de financer la scolarisation d'un élève dans une école maternelle ou enfantine privée située dans une autre commune.
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