Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SOCR) publiée le 14/12/2017

Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les structures pédagogiques de l'association « united world colleges » (UWC).

Cette association loi 1901, dirigée par des bénévoles, s'est donné pour mission de promouvoir en France l'enseignement dispensé à travers le monde par les écoles - ce sont des lycées - UWC. Ces établissements poursuivent l'objectif de permettre « l'accomplissement personnel des élèves, la recherche de la paix, d'un monde durable et de la justice sociale ».

S'il n'existe à ce jour aucun établissement de ce type en France, elle souhaiterait avoir son avis sur la présence éventuelle d'un établissement UWC en France : elle lui demande s'il y serait favorable et, dans l'affirmative, si un établissement de ce type serait conventionné.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 07/06/2018

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 23 novembre 1977, a rappelé que la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et qu'elle a donc valeur constitutionnelle. Par conséquent, l'État est tenu de garantir la liberté d'ouvrir un établissement scolaire privé. De la même manière, l'État est tenu de garantir aux familles la possibilité de confier l'instruction de leur enfant à un tel établissement, qu'ils choisissent en fonction de son caractère propre. En application du principe de la liberté de l'enseignement, la création d'un lycée privé, comme de tout établissement d'enseignement scolaire privé, repose sur un régime déclaratif assorti d'un droit d'opposition à l'ouverture fondé sur des motifs tenant notamment à la capacité de l'établissement à accueillir des enfants dans des conditions appropriées. De surcroît, le directeur de l'établissement doit répondre à un certain nombre d'obligations tenant en particulier à ses diplômes, son expérience professionnelle préalable et son absence de condamnation. Dans la mesure où un établissement ouvre en respectant ces règles, ni le ministre de l'éducation nationale, ni ses services n'ont à émettre d'avis quant à l'exercice de la liberté de l'enseignement. Par conséquent, la création d'un lycée privé par l'association « united world colleges » (UWC) n'appelle pas de réserve particulière a priori. Il appartient seulement à l'association d'en faire la déclaration aux autorités compétentes. Lorsqu'il a ouvert, l'établissement doit utiliser le français comme langue d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, et il doit faire en sorte que ses élèves aient acquis l'ensemble des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture à seize ans. Pour ses élèves de plus de seize ans, il doit les préparer à des diplômes français.  Après cinq ans d'un fonctionnement conforme à ces règles, tout établissement scolaire privé hors contrat qui le souhaite peut demander à passer un contrat avec l'État. Aux termes des articles L. 442 5 et L. 442-13 du code de l'éducation, il devra, dans ce but, répondre à certaines conditions. Notamment, dans l'établissement sous contrat, « l'enseignement [sera] dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public ». De même, pour être lié au service public de l'éducation, l'établissement devra satisfaire un « besoin scolaire reconnu ». Dans une décision du 18 janvier 1985, le Conseil constitutionnel a précisé que ce besoin résulte de la combinaison d'éléments quantitatifs, comme l'évaluation des besoins de formation, et d'éléments qualitatifs, comme le respect du caractère propre des établissements d'enseignement privés et l'existence d'une demande des familles en faveur d'un certain type d'enseignement. Le contrat ne pourra être passé, en toute hypothèse, que si les crédits disponibles, votés par le Parlement, sont suffisants, conformément aux dispositions de l'article L. 442 14 du code de l'éducation.

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