Question de M. de LEGGE Dominique (Ille-et-Vilaine - Les Républicains) publiée le 14/12/2017
M. Dominique de Legge attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les conditions de conclusion des accords locaux pris en application de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), il est fréquent, lors de l'intégration de nouvelles communes, que les accords locaux de gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soient remis en question pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article L. 5211-6-2 du CGCT issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ainsi, l'adhésion d'une commune, ou tout renouvellement de l'assemblée délibérante d'une commune membre de l'EPCI, conduit à modifier la représentation des communes. Par dérogation aux règles de droit commun, les communautés de communes et d'agglomération peuvent définir un « accord local » et à défaut, l'ensemble des EPCI peuvent définir un « mini-accord local », permettant de majorer le nombre de conseillers communautaires de 25 ou 10 %. L'une des conditions de ces règles dérogatoires au droit commun est que « la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres ». La question porte sur les conditions de répartition de ces sièges complémentaires, notamment sur les conditions d'application du seuil de 20 %. Dans sa décision n°2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel semble avoir interprété de façon précise cette condition en la déclarant conforme à la Constitution. Lors de l'examen de la nouvelle rédaction de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, il a réaffirmé sa position sur la conformité d'une répartition globale des sièges dérogatoire avec la règle de proportionnalité à la population dès lors que, sauf exception, cette attribution ne se traduit pas par des « écarts de sièges supérieurs à 20 % de l'écart à la moyenne ». Toutefois, dans certains cas, le contrôle de la légalité interprète cet article en indiquant que les dispositions relatives aux « accords locaux » ou aux « mini-accords locaux » s'appliquent non pas au nombre global de sièges, mais exclusivement au nombre de sièges complémentaires issus de la répartition initiale. Cette disposition n'est pas explicitement prévue par le texte. Elle ne semble pas non plus avoir été envisagée par le Conseil constitutionnel qui fonde toute son analyse sur le respect d'un écart à la moyenne de 20 % par rapport à la répartition de droit commun. Cette lecture empêche de réduire le nombre de sièges de certaines communes par rapport à la répartition de droit commun et rend donc difficile voire impossible la conclusion de tout accord local. En outre cette position ne semble pas appliquée de façon homogène et peut conduire à fragiliser des accords locaux nouvellement votés par les assemblées délibérantes d'EPCI, engendrant des contentieux. Il ressort que deux interprétations des textes sont possibles : soit on considère que seuls les sièges supplémentaires (10 % dans les métropoles et 25 % dans les agglomérations) qui résultent de l'accord local sont répartis entre les communes, soit on considère que la répartition des sièges issue de l'accord local porte sur l'ensemble des sièges, dès lors que toutes les autres conditions sont satisfaites. Il demande au Gouvernement de bien vouloir préciser sa position et les dispositions qu'il entend prendre pour assurer une interprétation uniforme sur l'ensemble du territoire.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 22/02/2018
Lorsqu'un conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit que le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes, par application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou par accord local, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Ces dernières peuvent faire l'objet d'un accord local répartissant 25 % de sièges supplémentaires, tandis que les communautés urbaines et les métropoles, à l'exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui sont régies par des dispositions spécifiques prévues au VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Ces dispositions s'appliquent également aux communautés de communes et d'agglomération à défaut d'accord local conclu. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 et n° 2015-711 DC du 5 mars 2015), l'application des dispositions précitées doit, dans les deux cas, respecter le principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ainsi, la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique, en dehors des deux exceptions prévues au e) du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération et aux 1° et 2° du VI dudit article pour les communautés urbaines et les métropoles. Le choix de répartir des sièges supplémentaires implique, par conséquent, que la part globale de sièges attribuée finalement à chaque commune, c'est-à-dire les sièges répartis à la proportionnelle, les sièges octroyés de droit aux communes n'ayant pu bénéficier de siège à la répartition proportionnelle, les sièges issus éventuellement des dispositions du IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT ainsi que les 25 % ou 10 % de sièges supplémentaires, ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres.
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