Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017

Sa question écrite du 30 avril 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le cas d'un syndicat intercommunal chargé de l'aménagement du bassin versant d'une rivière. Ce syndicat a recueilli l'adhésion de nouvelles communes. Il lui demande s'il peut exiger postérieurement à l'adhésion et sans que les communes concernées aient donné leur accord, le versement rétroactif par celles-ci d'une participation pour les années antérieures.

- page 3843

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/01/2019

L'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal ». L'article L. 5212-19 du CGCT prévoit que « les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ». Cette contribution est une dépense obligatoire pour les communes associées comme le rappelle l'article L. 5212-20 du CGCT : « la contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée ». Le Conseil d'État, dans sa décision ministère de l'intérieur c/ commune de Fontanès du 28 novembre 1962, rappelle que « la fixation de la quote-part contributive est décidée par les communes dans les statuts du syndicat (…) Dans le silence des statuts ou de disposition expresse, le comité est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales ». Ainsi ce sont les communes membres du syndicat, par leur adhésion aux statuts du syndicat, qui fixent la contribution. Cette contribution ne concerne, par principe, que les communes membres. La contribution ayant vocation à alimenter le budget annuel du syndicat, notamment pour assurer l'équilibre en recettes et en dépenses de celui-ci, son versement ne peut être rétroactif car il doit être corrélé aux nécessités du service telles que les décisions du syndicat l'ont déterminé (conformément au premier alinéa de l'article L. 5212-20 du CGCT). De plus, la rétroactivité des versements semble peu compatible avec les principes d'annualité budgétaire et d'indépendance des exercices. Le syndicat doit, chaque année, présenter un budget en équilibre. S'il présente un déficit, la contribution des membres doit être augmentée. Ainsi, l'entrée d'une nouvelle commune dans le syndicat ne peut pas être utilisée pour apurer les déficits précédents. De plus, la contribution des communes est versée pour que le syndicat exerce les missions pour lesquelles il a été institué. Ainsi, la commune doit retirer un avantage de sa contribution au syndicat. La commune entrante n'a pas profité des dépenses du syndicat sur les années antérieures, elle n'a donc pas à en assurer le financement. Cela constituerait une entrave au principe d'égalité devant les charges publiques que doit respecter la répartition des charges entre les communes membres du syndicat (décision du Conseil d'État n° 86612 Commune de Cayeux-sur-Mer du 23 juillet 1974). Par ailleurs, par exception, une commune non adhérente au syndicat peut participer au financement de ses activités. L'article L. 5212-4 du CGCT prévoit que l'arrêté de création « détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion ». Il en résulte que les statuts devront prévoir cette possibilité pour que ces conditions de participation au syndicat de communes s'appliquent.

- page 268

Page mise à jour le