Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017
Sa question écrite du 19 février 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de la cohésion des territoires le cas d'une commune ayant conclu avec une société d'économie mixte (SEM) une convention d'aménagement dans les conditions des articles L. 300-1, L. 300-4, L. 300-5 du code de l'urbanisme portant sur l'aménagement de secteurs ayant chacun une vocation spécifique : résidence pour personnes âgées, habitat collectif et commerces Dans le cas où un pétitionnaire dépose un projet qui méconnaît la destination du secteur en cause, il lui demande si le maire peut refuser le permis de construire en se fondant sur la violation de la convention d'aménagement fixant la destination de chaque secteur.
- page 3828
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 02/08/2018
Le contrat de concession détermine les travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. L'objet de ce contrat n'est pas de fixer des règles à caractère général et impersonnel opposables aux demandes de permis de construire. La fixation de telles règles relève du plan local d'urbanisme (PLU). L'autorité compétente doit donc se prononcer au regard de la conformité du projet aux règles déterminées par ce document d'urbanisme. Cependant, si le projet présenté par le pétitionnaire est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'une opération d'aménagement, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut décider d'opposer un sursis à statuer au projet en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Pour cela, l'opération d'aménagement doit avoir fait l'objet d'une prise en considération par la commune concernée.
- page 4014
Page mise à jour le