Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017
Sa question écrite du 26 février 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la cohésion des territoires si lorsqu'un emplacement réservé est prévu dans le plan local d'urbanisme (PLU) pour la réalisation d'un équipement public déterminé, la collectivité peut se borner à acquérir une partie seulement de cet emplacement.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/12/2018
Lorsqu'un emplacement réservé est prévu dans le plan local d'urbanisme (PLU) pour la réalisation d'un équipement public déterminé, le propriétaire d'un terrain grevé par la servitude dispose d'un droit de délaissement en application de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que : « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. » La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du même code. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 230-3 prévoit que : « Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Cette disposition suppose que l'emplacement réservé peut ne porter que sur une partie du terrain grevé par la servitude d'emplacement réservé. Toutefois, en cas de désaccord avec la collectivité, le propriétaire du terrain concerné reste libre d'exiger, auprès du juge de l'expropriation, que la collectivité acquière la totalité de son terrain selon les hypothèses prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5. Le code de l'urbanisme comme la jurisprudence sont silencieux dans l'hypothèse inverse, lorsque la collectivité ne souhaite acquérir qu'une partie du terrain grevé par l'emprise d'une servitude d'emplacement réservé. Si la collectivité constate que l'emprise de son équipement public est plus restreinte que prévu et permet le maintien partiel du propriétaire sur son terrain, elle peut opérer une modification de son PLU selon les modalités prévues aux articles L. 153-41 ou L. 153-45 du code de l'urbanisme. En effet, lorsque la servitude porte sur l'ensemble du terrain, son propriétaire est en droit d'en exiger l'achat complet par la collectivité. L'état actuel du droit ne permet pas à la collectivité, lors de la mise en demeure opérée par le propriétaire en application de l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme, d'acheter uniquement une partie d'un terrain entièrement couvert par un emplacement réservé délimité par le PLU. Une telle faculté équivaudrait à une levée partielle de la servitude qui n'est pas explicitement prévue par les textes. Toutefois, en cas d'accord amiable entre la collectivité et le propriétaire, une telle possibilité, profitable aux deux parties, peut être mise en uvre sans qu'aucun article du code de l'urbanisme ne s'y oppose.
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