Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017

Sa question écrite du 8 juin 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, qu'en droit local d'Alsace-Moselle, un conseiller municipal qui est absent sans excuse à trois ou cinq séances du conseil municipal, peut être exclu provisoirement dans le premier cas et définitivement dans le second cas. Il souhaite connaître les modalités d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la notion d'excuse valable. Il lui demande également si lors de chaque absence, le conseil municipal doit constater au préalable qu'il n'y a pas d'excuse. Enfin, il lui demande si le fait de donner une procuration sans aucune explication peut être une excuse valable.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/02/2018

L'article L. 2541-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, précise que tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du conseil, ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du président, peut, par décision de l'assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat. Par ailleurs, l'article L. 2541-10 du code précité, applicable aux mêmes communes, indique que tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives, cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre ait manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal. L'appréciation des motifs de l'exclusion est faite sous le contrôle du juge administratif (Conseil d'État, 7 octobre 1981, n°  24710). A titre d'illustration, n'a pas été reconnu comme une excuse valable le pouvoir donné par un conseiller municipal à un autre afin qu'il le remplace. En effet, dans un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2006, n°  04NC00260, le juge a estimé qu'« une telle procuration ne saurait constituer par elle-même une excuse valable d'absence au sens des dispositions de l'article L. 2541-10 ». À l'inverse, un certificat médical attestant que l'état de santé du conseiller municipal ne lui permettait pas d'assurer ses fonctions a été reconnu comme une excuse valable d'absence au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du CGCT relatives à la démission d'office d'un conseiller municipal dans le droit commun, applicables à tous les conseils municipaux (cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2004, n°  04VE01725). On peut considérer que ce type d'excuse soit également reconnu, par le juge administratif, comme valable au sens des dispositions des articles L. 2541-9 et L. 2541-10 du CGCT. La preuve des absences répétées incombe à l'autorité communale (tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 1961). Les textes n'apportent pas plus de précisions, dès lors il appartient à chaque conseil municipal de définir les modalités de contrôle des absences des conseillers municipaux lors des séances du conseil.

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