Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 07/12/2017
M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des agents de la fonction publique territoriale atteints de la maladie de Parkinson et qui sont obligés de cesser leur activité professionnelle. En effet, dans le cas particulier, la maladie de Parkinson figure dans la liste ouvrant droit au congé longue maladie mais pas au congé de longue durée. Il lui demande s'il ne serait pas temps d'actualiser la liste des maladies ouvrant droit au congé de longue durée qui figure à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui définit le statut des fonctionnaires et qui n'a pas été modifié depuis.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 31/05/2018
Conformément aux dispositions du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale équivalent du 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le fonctionnaire territorial en activité, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, a droit à un congé de longue durée de cinq ans maximum pour toute sa carrière dont deux ans à plein traitement et trois ans à demi-traitement. Sauf lorsque le fonctionnaire n'a pas pu bénéficier d'un congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est alors rétroactivement qualifiée de congé de longue durée et tout congé attribué par la suite au titre de cette affection est un congé de longue durée. En application du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le fonctionnaire territorial en activité, en cas d'affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, a droit à un congé de longue maladie de trois ans dont un an a plein traitement et deux ans à demi-traitement. L'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie établie une liste indicative des affections ouvrant droit à ce congé. Cette liste comprend notamment certaines maladies du système nerveux telles que la maladie de Parkinson À la différence du congé de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En cas de congé de longue maladie fractionné par période de trois à six mois entrecoupées de périodes de reprise d'activité, le droit congé de longue maladie est à nouveau ouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie (un an à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) est plus courte que celle du congé de longue durée qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement puis deux ans à demi-traitement). Toutefois, d'une manière générale, l'extension du champ d'application du congé de longue durée à d'autres maladies relevant du congé de longue maladie, telle que la maladie Parkinson, ne constituerait pas nécessairement une amélioration de la protection sociale des fonctionnaires compte tenu de l'évolution des thérapeutiques qui autorisent des périodes de rémission et de reprise de fonctions, même dans le cas des maladies les plus graves. À cet égard, le dispositif du congé de longue maladie dont les droits sont reconstituables paraît être le plus adapté à la majorité des fonctionnaires atteints de la maladie de Parkinson. En effet, le congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, à la différence du congé de longue maladie, n'est pas renouvelable au cours de la carrière, au titre d'un même groupe de maladies. Dès lors que le fonctionnaire atteint de la maladie de Parkinson bénéficierait d'un congé de longue durée, il ne pourrait plus, même après une période de reprise d'activité, retrouver un droit à congé de longue maladie dès lors que tout congé attribué par la suite d'un congé de longue durée pour une affection est un congé de longue durée. Le fonctionnaire se retrouverait ainsi inexorablement conduit vers un épuisement à terme de ses droits à congé. Par ailleurs, le régime du congé de longue maladie est comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre la liste des maladies donnant droit à un congé de longue durée.
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