Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le cas d'une communauté de communes dont certaines compétences lui ont été transférées par un nombre limité de communes. Il lui demande si lors des réunions du conseil communautaire, les délégués des communes n'ayant pas transféré les compétences en cause peuvent participer aux votes concernant ces compétences.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/03/2018

Les compétences transférées par les communes, à titre obligatoire, optionnel et à titre supplémentaire, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont vocation à être exercées sur l'ensemble de son périmètre. Toutefois, l'article L. 5212-16 du code général des collectivités locales (CGCT) permet à un syndicat de se doter de compétences optionnelles, auxquelles les communes sont libres ou non d'adhérer. Dans cette hypothèse, le législateur a expressément entendu que lors des réunions de l'organe délibérant, « ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ». Il n'existe pas de dispositions similaires pour les EPCI à fiscalité propre. Ainsi, au terme de la procédure de création d'une communauté de communes ou de l'extension de ses compétences, sous réserve que les conditions de majorité requises par les articles L. 5211-5 et L. 5211-19 du CGCT soient réunies, toutes les communes transfèrent à la communauté de communes la ou les compétences concernées, y compris celles qui se sont opposées au transfert de compétence. Lorsque des communes adhèrent à un EPCI à fiscalité propre, elles adhèrent pour l'ensemble des compétences dont l'intercommunalité est dotée. Par dérogation, le législateur permet un exercice différencié des compétences sur une partie du territoire d'un EPCI à fiscalité propre, sans pour autant prévoir de dispositions sur les modalités de participation au vote des délégués communautaires, dans les hypothèses limitatives suivantes. Ainsi, l'article L. 5214-16 du CGCT dispose que « par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». Par ailleurs, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-43-1 du CGCT, la loi permet à titre transitoire un exercice différencié des compétences sur le territoire d'un EPCI à fiscalité propre issu d'une fusion.

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