Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 07/12/2017

M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la perception des droits de place par les policiers municipaux.
À la question écrite n° 47829 (JOAN du 20 mai 2014, p. 4092) sur les fonctions de placier et sur l'encaissement des droits, il avait été répondu qu'au regard des dispositions existantes, « cette fonction à caractère financier et comptable de contrôle et de collecte d'une recette communale assimilable à une contribution indirecte de la commune n'est pas expressément citée comme entrant dans la sphère des missions d'attribution des agents de police municipale. Attribuer cette compétence nouvelle aux agents de police municipale supposerait donc une disposition législative. »
Or, des décisions contraires sont intervenues sur ce sujet précis. Ainsi, un tribunal administratif a considéré qu' « il ne résulte pas des dispositions […] du code général des collectivités territoriales et du décret du 17 novembre 2006 que les fonctions de policier municipal soient incompatibles avec celles de régisseur de recettes, notamment pour le calcul et la perception des droits de place exigibles au titre de l'occupation du domaine public municipal » (cf. jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2009, « Union syndicale professionnelle des policiers municipaux c/ commune d'Hourtin », n° 0704580, et du 16 novembre 2011, « Union syndicale professionnelle des policiers municipaux c/ commune d'Hourin », n° 0804670).
Au regard de ces décisions, il lui demande si sa position en ce domaine reste bien celle publiée en mai 2014 ou si, au contraire, il envisage de la modifier à la lumière d'éléments qui contredisent sa position initiale.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/04/2019

En matière de droits de place, il convient de distinguer la fixation du régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés qui relèvent de la compétence du maire, au titre de l'article L. 2224-18 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de la fixation des droits de place, assimilés à une recette fiscale, qui relèvent de la compétence du conseil municipal (CE, 19 janvier 2011, n° 337870). En outre, il appartient au maire, en tant qu'autorité de police, de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, tels que les foires, marchés, cafés et autres lieux publics (article L. 2212-2 3° du CGCT). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ». Ils constatent notamment par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Ainsi, les agents de police municipale peuvent, dans le cadre des pouvoirs de police confiés au maire en application des dispositions précitées, s'assurer de la validité et du respect des permis de stationnement, ainsi que de l'exactitude des emplacements utilisés. Par ailleurs, afin de leur permettre d'encaisser, pour le compte de l'État, le produit des amendes sanctionnant ces contraventions dont la constatation relève de leur compétence, des régies de recettes d'État sont créées par le préfet en concertation avec les maires concernés. Les régisseurs sont nommés par arrêtés préfectoraux. Dans ce cadre, il n'y a pas d'incompatibilité de fonction entre un régisseur et un agent de la police municipale. Ainsi, l'article 19 de l'arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur prévoit que des régies de recettes peuvent être créées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique pour percevoir le produit de certaines contraventions. En revanche, contrairement aux missions de verbalisation, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux agents de police municipale la fonction de régisseur des droits de place dans les halles et marchés, c'est-à-dire une fonction de contrôle et d'encaissement d'une taxe communale. En effet, comme l'a estimé la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 19 novembre 1998 (n° 96NT01246), la perception du droit de place constitue une fonction à caractère financier et comptable, étrangère aux pouvoirs de police du maire en matière de bon ordre, de tranquillité, sécurité et salubrité publiques. Ainsi, les agents de police municipale ne sont pas compétents pour intervenir dans la collecte des droits de place.

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