Question de M. CHASSEING Daniel (Corrèze - Les Indépendants) publiée le 07/12/2017
M. Daniel Chasseing attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la disposition qui accordait sous certaines conditions une exonération totale de l'impôt sur le revenu se rapportant à la plus-value réalisée à la suite de la cession de droits sociaux d'entreprises dans le cadre familial ( 3 du paragraphe 1 de l'article 1500 A du code général des impôts en vigueur avant le 1er janvier 2014). Cet article a été abrogé à partir de l'année 2014 et a été remplacé par un abattement pouvant atteindre 85 % du montant de la plus-value réalisée selon le 3° du B de l'article 1500 D du CGI. En date du 24 août 1987, le ministre du Budget a précisé qu'une telle exonération de l'impôt sur la plus-value ne pouvait être accordée lorsque la cession était consentie, non pas aux personnes physiques, mais à une société même lorsque cette dernière était de structure familiale, point confirmé par la suite (BOI-RPPM-PVBMI 20-30 n° 70 du 3 juin 2015) avec le motif qu'une telle opération ne garantirait pas, en effet, le respect de l'obligation de conservation des droits sociaux puisqu'elle permettrait en pratique d'éluder cette condition (à savoir la conservation des titres durant au moins cinq ans) par le biais d'une cession des titres de la société. Il semblerait donc que c'est par crainte de voir l'impôt éludé par fraude ou par ce qu'on appelle « l'optimisation ou l'habilité fiscale », que l'exonération ou l'abattement renforcé serait accordé aux seuls membres de la famille, personnes physiques. Ainsi les contribuables honnêtes qui ont logiquement constitué une société holding sans laquelle ils ne pourraient financer l'opération de cession (effet de levier) privent les membres de leur famille - cessionnaires des titres, de l'avantage fiscal, alors que les autres conditions stipulées par les articles précités du CGI sont intégralement respectées et vérifiables. Et cela même lorsque la société holding avait été constituée bien des années avant la cession visée, précisément en entreprise unipersonnelle (EURL) pour permettre au membre de la famille poursuivant la direction de l'entreprise industrielle familiale d'y apporter les titres lui revenant dans la succession de son auteur pour plus tard acquérir les titres manquants auprès de ses frères. Il apparaît pourtant que dans d'autres cas de transmission, l'apport à une société interposée ne pose aucune difficulté, dès lors que les engagements de conservation sont respectés à différents stades et vérifiables. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pass opportun d'assouplir les restrictions apportées par la doctrine actuelle dès lors que les cessions ou apports présentent toutes les garanties y compris celle de conservation des titres durant cinq ans par la société familiale interposée et par son associé - et rend possible la vérification par l'administration fiscale. Cela serait sans doute conforme à l'esprit des textes précités tant pour les cessions actuelles que pour celles qui seraient intervenues au cours d'années antérieures et faisant l'objet de redressement fiscal.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance
La question est caduque
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