Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017

Sa question écrite du 31 décembre 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le cas d'une commune ayant délibéré pour classer une parcelle communale dans le domaine public. Cette commune souhaite publier à la conservation des hypothèques cette délibération de façon à avoir une trace du classement. Toutefois, la conservation des hypothèques refuse au motif que seuls sont publiés les actes portant mutation d'immeuble et exprimant un prix. Il lui demande si cette interprétation restrictive est fondée.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 17/05/2018

Conformément à l'article 33 du décret n°  55-471 du 30 avril 1955, le service du cadastre est habilité à constater d'office les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles. Les parcelles des communes qui sont affectées à l'usage du public peuvent donc être incorporées au domaine non cadastré au simple moyen de croquis de conservation, dits également croquis fonciers, qui sont établis par le service du cadastre sur la base des délibérations portées à sa connaissance et sans qu'aucune formalité supplémentaire de la part de la commune ne soit alors nécessaire. Le service du cadastre en informe ensuite le service de la publicité foncière (précédemment dénommé conservation des hypothèques) territorialement compétent afin d'assurer la concordance du fichier immobilier avec la documentation cadastrale. Pour ce faire, le service du cadastre transmet au service de la publicité foncière un procès-verbal établi par ses soins dont la publication au fichier immobilier pour l'information des tiers sur la base des articles 26 et 28 du décret n°  55-1350 du 14 octobre 1955 ne donne lieu au paiement ni de la contribution de sécurité immobilière ni de la taxe de publicité foncière. Quoiqu'elle la rende sans objet, cette procédure n'interdit toutefois pas à la commune de requérir la publication au fichier immobilier de la décision de classement dès lors qu'elle se rapporte à un bien immobilier et que les exigences de forme, régissant la publicité foncière (caractère authentique de la décision, identification complète de la commune, désignation précise de la parcelle concernée, effet relatif, certifications…) sont respectées. Une telle publication donne lieu à la perception, par le service de la publicité foncière, d'une contribution de sécurité immobilière de 15 € (code général des impôts, art. 881 M, b.) et de la taxe de publicité foncière de 125 € (CGI, art. 680).

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