Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017
Sa question écrite du 10 septembre 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le fait que la question écrite n° 62840 (J.O Assemblée nationale du 16 septembre 2014), concernait des travaux engagés conformément à un permis de construire mais interrompus plus d'un an après les deux années suivant l'octroi du permis de construire. Selon la réponse ministérielle, les travaux déjà exécutés avant l'abandon du chantier sont alors réputés non conformes au permis de construire, celui-ci étant, par ailleurs, considéré comme périmé. La réponse précise également que l'infraction pénale correspondante doit être constatée par un procès-verbal, en cas de condamnation le juge pouvant ensuite assortir sa décision d'une obligation de rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Cette réponse reste cependant théorique car, en pratique, lorsqu'un maire fait constater par procès-verbal l'infraction susvisée, le procès-verbal n'a souvent aucune suite concrète. Si une telle situation se présente dans une commune, il lui demande donc quelle est la démarche que la municipalité doit engager pour éviter le statu quo et l'impunité du responsable.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 15/03/2018
L'abandon du chantier est une mise en uvre partielle du permis de construire. Or une telle mise en uvre partielle constitue une infraction au code de l'urbanisme au sens de l'article L. 480-4, ainsi qu'il a été indiqué dans la réponse à la question écrite n° 62840. Face à une telle situation, lorsqu'il a connaissance de l'infraction, le maire est tenu de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République. Si le procureur l'estime opportun, il pourra décider de poursuivre l'auteur de l'abandon du chantier en saisissant le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel pourra alors ordonner la remise en état des lieux. L'effectivité de l'application des dispositions pénales du code de l'urbanisme suppose l'implication de l'ensemble des acteurs locaux, qu'il s'agisse des maires, des services de l'État, des services de police ou de gendarmerie et des parquets. À cet égard, l'instruction du Gouvernement du 3 septembre 2014 a invité les préfets et les directions départementales des territoires (et de la mer) à se positionner en superviseurs de la « police de l'urbanisme » et à élaborer des plans d'actions en la matière impliquant notamment la signature de protocoles de travail avec les parquets.
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