Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017
Sa question écrite du 17 septembre 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) permet aux collectivités territoriales et à leur groupement, de bénéficier d'un remboursement à un taux forfaitaire d'une partie de la TVA qu'ils ont acquittée pour des dépenses d'investissement. En application des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, six conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'une dépense d'investissement puisse ouvrir droit à une attribution du FCTVA. Parmi ces six conditions, figure le principe de patrimonialité. À ce titre, la collectivité bénéficiaire doit être propriétaire de l'équipement pour lequel la dépense a été engagée. Toutefois, pour des travaux réalisés par des intercommunalités sur des bâtiments appartenant à une commune membre, l'article L. 1615-2, alinea 2, du code général des collectivités territoriales dispose que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du FCTVA pour la TVA payée au titre des investissements exposés dans l'exercice de leurs compétences. À l'heure où la mutualisation entre les EPCI et leurs communes membres est fortement encouragée, il lui demande si le dispositif réciproque est applicable. Il lui demande si une commune peut bénéficier des attributions du FCTVA, en lieu et place de l'EPCI, pour des travaux réalisés par elle, sur un bâtiment intercommunal mis à sa disposition, au titre de dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de ses compétences.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/02/2019
Une des conditions d'éligibilité d'une dépense au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est la patrimonialité : l'équipement pour lequel la dépense a été engagée doit appartenir au bénéficiaire du FCTVA ou être destiné à intégrer son patrimoine. La situation d'un bâtiment appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) mis à disposition d'une commune qui entreprend des travaux relève du cas des travaux pour compte de tiers. Les exceptions au principe de patrimonialité, dans le cas de travaux pour compte de tiers, sont énumérées par la loi. Si le deuxième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux EPCI qui interviennent dans le cadre de leurs compétences sur le patrimoine mis à disposition par leurs membres de bénéficier du FCTVA en lieu et place de ces derniers, cette exception ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce qui concerne un bien appartenant à un EPCI mis à disposition d'une commune qui entreprend des travaux. Dans le cadre des opérations sous mandat, les travaux pour compte de tiers peuvent être éligibles au FCTVA. Néanmoins, dans le cas évoqué, le bénéfice du FCTVA ne pourra pas être versé à la commune. En effet, dans le cadre d'une opération sous mandat, la collectivité mandante (l'EPCI) fait réaliser, en son nom et pour son compte, par une collectivité mandataire (la commune), des investissements qu'elle finance, dans les conditions prévues par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'uvre privée ; le bénéfice du FCTVA sur ces dépenses sera alors versé à la collectivité mandante sur le fondement de l'article R. 1615-1 du CGCT. La signature d'une convention de mandat n'aurait donc pas pour effet de permettre à la commune de percevoir le FCTVA. La seule possibilité pour que la commune membre de l'EPCI bénéficie du FCTVA sur un bien mis à sa disposition par celui-ci serait que ces travaux concernent la lutte contre les risques naturels (avalanches, glissements de terrain, inondations, incendies, défense contre la mer), dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du CGCT. Néanmoins, cela ne semble pas être le cas dans la situation mentionnée.
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