Question de M. THÉOPHILE Dominique (Guadeloupe - LaREM) publiée le 30/11/2017

M. Dominique Théophile interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la note de la direction régionale des douanes de Guadeloupe en date du 13 mai 2016, adressée aux opérateurs, qui a suspendu la perception de la taxe sur les passagers maritimes au profit de la communauté de communes de Marie-Galante.

Pourtant, l'article D.321-15 du code de l'environnement atteste de la perception de cette taxe dans son intégralité au profit de ladite institution.

Ainsi, il lui demande de bien vouloir clarifier cette contradiction.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 03/05/2018

La taxe sur les passagers maritimes (TPM) est prévue par l'article 285 quater du code des douanes. Elle est perçue lors de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés particulièrement sensibles à la fréquentation touristique ou des ports les desservant exclusivement ou principalement. L'article D321-15 du code de l'environnement reprend, dans la liste des sites naturels classés, les falaises nord-est de Marie-Galante. Il n'y a pas d'embarquement desservant directement ce site classé. Par ailleurs, le port de Marie-Galante n'est pas repris dans cette liste. En conséquence, les visiteurs, qui débarquent dans le port afin d'aller visiter le site des falaises, ne sont pas soumis au paiement de la TPM. Cette taxe pourrait être perçue sur tous les passagers à destination de Marie-Galante dès lors que son port serait repris dans la liste prévue par l'article D321-15 du code de l'environnement.

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