Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - Les Républicains) publiée le 30/11/2017
M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le régime de l'indemnité de feu dont la jurisprudence administrative affirme qu'elle est un élément de rémunération lié à l'exercice effectif des fonctions de sorte que, alors même qu'elle est soumise à retenue pour pension, son versement doit être interrompu en cas de maladie. Il lui demande s'il envisage d'assouplir la réglementation en vue de permettre aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de prévoir le maintien en tout ou partie de cette indemnité emblématique aux sapeurs-pompiers professionnels en arrêt de travail ou temporairement inaptes opérationnels.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/03/2018
Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire prévoit que le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires de l'État est maintenu, dans les mêmes proportions que le traitement, en cas de congé annuel, congé de maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé pour maternité, paternité ou adoption. Concernant le congé de maladie ordinaire (CMO), les primes et indemnités sont donc maintenues pendant trois mois puis réduites de moitié pendant neuf mois. Le texte ne prévoit pas de règles de maintien durant les congés de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD), exception faite de l'agent placé en CLM ou en CLD à la suite d'une demande présentée au cours d'un CMO, qui conserve le bénéfice des primes et indemnités versées durant ce congé. Ce dispositif de maintien des primes et indemnités applicable aux agents de l'État n'a pas été transposé aux fonctionnaires territoriaux. Plusieurs jugements concernant la fonction publique territoriale ont confirmé l'absence de droits acquis au maintien des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions durant un congé de maladie. Compte tenu de la nature de l'indemnité de feu qui est liée à l'exercice effectif des fonctions, son versement peut donc être interrompu en cas de maladie. Toutefois, aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité de fixer les régimes indemnitaires de ses agents dans la limite de ceux en vigueur dans les différents services de l'État. En vertu de ce principe de parité avec la fonction publique d'État, les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours peuvent donc prévoir le maintien du régime indemnitaire aux agents durant certains congés, notamment de maladie ordinaire. Les conditions de maintien de l'indemnité de feu, dans les limites imposées par le principe de parité, sont fixées dans les délibérations, soit en renvoyant aux dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité, soit en précisant ces différents points.
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