Question de Mme MALET Viviane (La Réunion - Les Républicains) publiée le 30/11/2017

Mme Viviane Malet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les failles de la législation applicable au viol sur mineur.

En effet, la législation ne fixe aucune limite d'âge en dessous duquel un mineur serait présumé non consentant.

Il appartient de surcroît à la victime de prouver qu'elle a été forcée, violentée ou surprise par son agresseur. Si par peur ou sidération la jeune victime ne se défend pas ou n'exprime pas son refus, elle est considérée comme victime, non pas de viol, mais d'atteintes sexuelles.

Aussi, elle la prie de lui indiquer sa position sur la création d'un seuil en deçà duquel le consentement du mineur est présumé ne pas exister qui pourrait être fixé à seize ans comme le préconisent des associations de protection des mineurs.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/10/2018

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est venue renforcer la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, plus particulièrement lorsqu'ils sont âgés de moins de quinze ans. Ainsi, le dernier alinéa de l'article 222-22-1 du code pénal dispose désormais qu'en cas d'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise, qui définissent le viol ou les agressions sexuelles, sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Dès lors, ainsi que le précise la circulaire du 3 septembre 2018 adressée à l'ensemble des juridictions par la ministre de la justice, le principal critère devant être pris en compte par les juridictions pour apprécier l'existence d'une contrainte morale ou d'une surprise lorsque les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans est celui du discernement de la victime et de sa capacité à consentir ou non à une atteinte sexuelle. Dès lors, le fait qu'un mineur de quinze ans puisse avoir l'apparence physique ou le comportement d'un mineur plus âgé ou d'un adulte, ou encore qu'il puisse avoir été exposé préalablement à des images pornographiques sur des sites internet ne saurait conduire les juridictions à considérer que ce mineur peut valablement consentir à un acte sexuel, s'il ne dispose pas d'un discernement suffisant à cette fin. En pratique, du fait de cette référence à la notion de discernement nécessaire, les qualifications de viol ou d'agression sexuelle devraient désormais normalement être retenues à chaque fois que seront victimes d'atteintes sexuelles les mineurs les plus jeunes. Cette modification a paru préférable à la création d'une présomption de non consentement qui soulevait des difficultés tant constitutionnelles que pratiques. Elle présente par ailleurs un caractère interprétatif, qui fait qu'elle est immédiatement applicable aux procédures en cours, y compris celles portant sur des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi.

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