Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/11/2017

Sa question écrite du 17 décembre 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le caractère excessif de l'encadrement des régies gérant des services publics locaux. C'est la question que l'on peut se poser suite à deux recours gracieux exercés par la préfecture de la Moselle contre les décisions de nomination du directeur des régies fibre optique Fibreso et Warndt fibre. Ces deux régies intercommunales sont chargées de déployer pour le compte de la communauté de communes de Freyming-Merlebach et pour celle du Warndt un réseau très haut débit au service de la population. Or l'administration préfectorale conteste la nomination de la même personne comme directeur de deux régies. De nombreuses collectivités de taille moyenne en France procèdent à une mutualisation des moyens humains ce qui est justifié par des raisons d'économie et de compétence. Dans un souci d'efficacité, les collectivités territoriales doivent pouvoir nommer un même directeur pour gérer leurs activités les plus techniques (électricité, fibre optique, eau potable…). Au moment où le Gouvernement demande aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de réaliser des économies en mutualisant leurs moyens, il lui demande s'il est cohérent d'interdire à deux régies municipales ou communautaires d'avoir le même directeur.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/09/2018

Les collectivités territoriales disposent de la liberté du choix du mode de gestion de leurs services publics en application du principe constitutionnel de libre administration. Concernant les régies et la question des mutualisations en leur sein, les lois du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ont donné la possibilité aux collectivités territoriales de mutualiser leurs moyens humains dans un certain nombre de cas au travers des « services communs ». Ces lois distinguent la mise à disposition de services entre communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans le cadre des compétences transférées à ce dernier (article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) et la création de services communs créés à cette même échelle mais en dehors de tout transfert de compétence (article L. 5211-4-2 du même code). S'agissant précisément des postes de direction des régies intercommunales, l'article R. 2221-3 du CGCT portant sur les régies municipales dotées de la seule autonomie financière dispose à son deuxième alinéa qu'« […] un même directeur peut être chargé de […] la direction de plusieurs régies ». Si cette disposition permet effectivement de nommer un même directeur à la tête de plusieurs régies, elle ne saurait s'entendre comme donnant la faculté à deux établissements publics de coopération intercommunale distincts de mutualiser la direction de leurs régies respectives. En outre, cette possibilité de mutualisation des directions de plusieurs régies est circonscrite aux régies dotées de la seule autonomie financière et rattachées à la même collectivité. Elle s'entend donc dans le cas où la régie reste substantiellement liée à la collectivité puisqu'elle est intégrée dans la personnalité juridique de celle-ci et que l'essentiel des pouvoirs demeure l'apanage de l'assemblée délibérante. La récente loi n°  2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a apporté une souplesse supplémentaire en autorisant, sous certaines conditions, la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, pour l'exploitation des services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales urbaines. Cette mutualisation suppose le maintien de budgets distincts afin d'individualiser le coût réel des deux premiers services publics précités, industriels et commerciaux, de façon à garantir qu'il reste effectivement supporté par les usagers. Les trois services doivent également être exercés à une échelle intercommunale. Les mutualisations sont un moyen d'obtenir des gains d'efficience mais il importe qu'elles s'insèrent dans le cadre du droit en vigueur qui impose aux régies des règles précises pour la clarté de leur gestion et de leur organisation.

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