Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/11/2017
Sa question écrite du 26 mars 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune qui possède des terrains agricoles et qui a décidé de ne pas les relouer. Dans le cas où un agriculteur ne disposant d'aucun bail, d'aucune location ou d'aucune autorisation du maire, décide de cultiver les terres sans demander l'avis de la commune, il lui demande quels sont les moyens dont dispose la commune pour sauvegarder ses droits.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/06/2018
L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 2211-1 du même code précise que : « font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ». Si l'article L. 2212-1 de ce code précise expressément que les chemins ruraux et les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier font partie du domaine privé, rien n'est précisé concernant les terres agricoles. Le libellé de la question écrite ne laissant pas supposer d'appartenance au domaine public des terres agricoles concernées, il peut en être déduit que les terres occupées relèvent du domaine privé de la commune et que les litiges nés de leur occupation sans droit ni titre relèvent de la compétence judiciaire. Dans le cas où un terrain agricole appartenant à la commune est occupé sans droit ni titre, le maire peut, sous réserve d'y être autorisé par le conseil municipal (conformément aux articles L. 2122-21 8°, L. 2122-22 9° et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales) assigner l'occupant devant le juge des référés du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile. Cet article précise en effet que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Dans le cadre de cette instance, le maire pourra demander au juge des référés, après avoir constaté l'occupation sans droit ni titre, d'ordonner l'expulsion, au besoin sous astreinte et avec le concours de la force publique.
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