Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 30/11/2017
M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des parcs zoologiques et leur demande récurrente de baisse de TVA sur les prix d'entrée. En effet, les parcs zoologiques sollicitent depuis plusieurs années l'assujettissement au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 %, visant à rétablir le taux applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7 %, puis à 10 % au 1er janvier 2014, représentant une augmentation de 4,5 points en seulement trois ans. Le retour au taux réduit de 5,5 % ne concernerait que les parcs zoologiques répondant aux conditions fixées par arrêté. Une enquête réalisée par la profession fait état que le retour au taux réduit de 5,5 % est un enjeu majeur de croissance, si ce n'est de pérennité, de l'activité de ce secteur, dont le chiffre d'affaires, pour ce qui est des droits d'entrée, s'élève à 160 000 000 d'euros. La charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5 % à celui de 10 % n'est compensée qu'à hauteur de 30 % par le CICE. Pour la profession, la restauration du taux réduit à 5,5 % permettrait aux parcs zoologiques de favoriser l'investissement et d'assumer les missions d'intérêt public, à savoir, la conservation, la reproduction des espèces, l'éducation, la sensibilisation du public à la biodiversité et l'activité de recherche scientifique. En conséquence, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/02/2018
L'article 72 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 prévoit l'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents à compter du 30 décembre 2017. Cette disposition, qui donne pleinement satisfaction aux préoccupations de l'auteur de la question, est codifiée à l'article 278-0 bis du code général des impôts.
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